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Le Conseil d'Etat, dans une décision du 12 février 2016, a considéré que la non révélation de l'existence d'un compte bancaire français ne constituait pas une manœuvre frauduleuse et ne justifiait pas ainsi l'application d'une majoration de 80%.
Les faits du litige
Un exploitant individuel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale, relative aux années 2004 et 2005. L'exploitant a ainsi fait l'objet d'un redressement de TVA et d'impôt sur le revenu. L'administration fiscale a également mis à sa charge une majoration de 80 % pour manœuvre frauduleuse.
Le vérificateur a estimé que relevait d'une manœuvre frauduleuse, le fait pour le contribuable de ne pas lui avoir révélé de lui-même l'existence d'un compte bancaire français lui appartenant et utilisé pour les besoins de son entreprise sur la période faisant l'objet du contrôle.
Conformément à l'article 1729 du CGI, le vérificateur a appliqué en conséquence une majoration de 80%.
Article 1729 du code général des impôts (CGI)
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
Lire aussi : Livre des procédures fiscales - Légifrance
Livre des procédures fiscales
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.
Lire aussi : Code général des impôts - Légifrance
Code général des impôts
L'exploitant individuel conteste la qualification de manoeuvre frauduleuse et a saisi en conséquence le Conseil d'Etat pour faire annuler la majoration.
La décision du Conseil d'Etat
Dans sa décision du 12 février dernier, le Conseil d'Etat a considéré que cette non révélation ne constituait pas un artifice visant à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle du vérificateur. Le Conseil a jugé que l'administration aurait pu facilement avoir connaissance et accès à ce compte, en utilisant son droit de communication.
La qualification de manœuvre frauduleuse a donc été rejetée par le Conseil d'Etat. Ce dernier annule la majoration de 80% dont a fait l'objet l'exploitant individuel.
Extrait décision du Conseil d'Etat du 12 février 2016
5. Considérant que l'administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue par l'article 1729 du code général des impôts, si l'intéressé a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. B...a fait usage, sur l'ensemble de la période en cause, d'un compte bancaire dont il n'a pas révélé l'existence au vérificateur, il s'agissait d'un compte ouvert en France à son nom et auquel l'administration pouvait avoir accès sans difficulté en usant de son droit de communication ; que ce faisant, il n'a pas eu recours à des actes de nature à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, en jugeant que M. B... avait en recours à des manoeuvres frauduleuses justifiant l'application de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ; que, par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a trait à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;