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L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2015 favorise le développement du financement participatif (appelé également "crowdfunding"). Les pertes en capital subies en cas d'impayés peuvent depuis le 1er janvier 2016 être imputées sur les intérêts de créances pour l'imposition des revenus. L'administration fiscale vient de préciser les modalités de cette imputation (actualité BOFiP du 21 mars 2016).
Imposition des revenus d'un prêt participatif
Le crowdfunding ou financement participatif permet aux entreprises de s'adresser via une plateforme Internet aux particuliers pour obtenir le financement nécessaire. En France, les sites lendopolis, finsquare et unilend proposent notamment ce service.
Le régime fiscal des intérêts perçus par le contribuable par l'intermédiaire de ces plateformes est, dans l'ensemble, identique aux autres gains à revenu fixe. Ils sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers puis sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
En outre, la plateforme de crowdfunding se charge de prélever à la source lors du versement des intérêts :
- un acompte de 24% qui viendra ensuite en déduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus
- les prélèvements sociaux (CSG et CRDS notamment) au taux de 15,5%.
L'imputation des pertes en capital
Comme tout prêt d'argent, le contribuable prêtant une somme d'argent à une entreprise par l'intermédiaire d'une plateforme de crowdfunding prend le risque de ne pas être remboursé. Afin de favoriser le développement des prêts participatifs, l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2015 a instauré la possibilité pour les prêts participatifs consentis depuis le 1er janvier 2016, d'imputer les pertes en capital subies par le contribuable sur les intérêts générés par les autres prêts participatifs au cours de la même année ou des 5 années suivantes.
L'administration fiscale vient de préciser les modalités de cette imputation :
Modalités d'imputation | Précision |
Montant imputable | La perte en capital est égale à la différence entre le capital initialement prêté et le montant du capital remboursé in fine. L'imputation ne peut être réalisée que sur la perte en capital. L'imputation sur les intérêts relatifs au prêt qui n'auraient pas été versés au prêteur est impossible. |
Délai d'imputation | L'imputation de la perte est réalisée en priorité sur l'année au cours de laquelle la créance devient définitivement irrécouvrable (dans les conditions prévues par l'article 272 du CGI) ou des 5 années suivantes. Lire aussi : Article 272 - Code général des impôts - Légifrancehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031817248&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160101&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1039503268&nbResultRech=1 L'imputation est réalisée dans le cadre de la déclaration des revenus déposée l'année suivant la perception des intérêts concernés par la déduction. Elle ne peut être réalisée directement sur l'acompte de 24% prélevé à la source. En outre, pour le calcul des prélèvements sociaux au taux de 15,5%, aucune perte en capital ne peut être imputée sur la base d'imposition. |
Justification | BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30, §106
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