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L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2015 a assoupli les modalités de constitution et d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA). L’administration vient en conséquence de modifier sa doctrine fiscale (actualité BOFiP du 6 avril 2016).
Fonctionnement de la DPA
Les DPI (déduction pour investissements) et DPA (déduction pour aléas) constituent des déductions fiscales spécifiques à la détermination du bénéfice fiscal imposable. Les DPI permettent de déduire de leurs bénéfices les sommes qu’ils consacreront de manière prévisionnelle au financement de leurs stocks ou de l’acquisition de parts ou de sociétés coopératives agricoles.
La DPI doit obligatoirement être utilisée au cours des 5 exercices suivants (en réalisant des achats de stocks ou de parts de coopératives). Dans le cas contraire, elle doit être reprise dans le résultat avec application d’intérêts de retard.
La DPA permet de déduire du résultat agricole une déduction consacrée à la couverture des risques climatiques, sanitaires, économiques ou familiaux.
50% des sommes correspondant à la DPA doivent être inscrites sur un compte ouvert dans un établissement de crédit. Comme tout placement, ces sommes génèrent des intérêts au profit de l’exploitant.
La DPA peut être utilisée pendant 7 ans pour le paiement des primes d’assurances couvrant les dommages aux biens ou les pertes d’exploitation. La DPA fait l’objet d’une reprise (augmentation du résultat) correspondant au règlement de ces primes, chaque année, et pour le solde non imputé, au bout de 7 ans. L’avantage fiscal n’est donc pas définitif mais permet à l’exploitant de lisser ses résultats dans le temps pour éviter les taux d’imposition à l’impôt sur le revenu élevé. Il existe un plafond global de 27.000 € pour les DPI et DPA par an.
Les agriculteurs placés sous le régime forfaitaire agricole (micro-BA désormais) ne peuvent bénéficier de ces déductions.
Les assouplissements intégrés par la LFR 2015
La loi de finances rectificative pour 2015 a assoupli ce dispositif. La définition de l’aléa économique est élargie et l’épargne professionnelle investie dans un établissement de crédit peut désormais être supérieure à 50% du montant de la DPA et même atteindre jusqu’à 100% de cette valeur. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter des DPA pratiquées au titre des exercices clos au 31 décembre 2015.
Extrait actualité BOFiP du 6 avril 2016
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent, sous certaines conditions, opérer sur leur bénéfice une déduction pour aléas (DPA).
L'article 35 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 assouplit les modalités de constitution et les conditions d'utilisation de la DPA :
Lire aussi : Article 35 - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=85AD9E8147C19221924A10EEC242AC8B.tpdila07v_3?idArticle=JORFARTI000031733127&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000031733082&dateTexte=
- s'agissant de l'épargne professionnelle, son montant n'est plus strictement égal à 50 % du montant de la DPA mais peut être compris entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. Par ailleurs, cette épargne professionnelle doit toujours se situer dans une quotité comprise entre 50 % et 100 % du montant des DPA non encore rapportées ;
- s'agissant de la définition de l'aléa économique : il peut résulter comme actuellement de la baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée produite au titre de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents ou, dorénavant, de la baisse de plus de 15 % de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent ;
- s'agissant du plafond de réintégration de la DPA : en cas d'aléa non économique (aléa assuré et aléa non assuré), les sommes réintégrées ne sont plus limitées au montant des dépenses résultant de l'aléa et en cas d'aléa économique, le montant réintégré au résultat est plafonné au choix de l'exploitant soit au montant de la variation de la valeur ajoutée, soit à 50 % du montant cumulé des DPA à la date de clôture de l'exercice précédent le constat de l'aléa. […]