Droits d'enregistrement : Taxe additionnelle sur les cessions de bureaux en Ile-de-France

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Droits d'enregistrement : Taxe additionnelle sur les cessions de bureaux en Ile-de-France
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2015 a créé une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement qui s'applique aux cessions de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. L'administration fiscale vient en conséquence de mettre sa documentation à jour (actualité BOFiP du 6 avril 2016).

Les cessions de bureaux, sont comme pour tout biens immobiliers, soumis aux DMTO (droit de mutation à titre onéreux) au taux maximum de 5,807%. Paris a d'ailleurs récemment adopté le taux départemental maximum soit 4,5%, (auquel s'ajoute le prélèvement pour frais d'assiette de 0,107% et la taxe communale de 1,2% soit 5,807% en tout). Ces frais, assis sur le prix de cession du bien immobilier, sont mis à la charge de l'acquéreur. Le taux de 5,807% s'applique uniquement aux biens de plus de 5 ans. Dans le cas contraire, le taux est fixé à 0,715% et correspond à la taxe de publicité foncière.

La taxe additionnelle, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015 vient alourdir le coût fiscal en cas d'acquisition de locaux à usage de bureaux ou de locaux commerciaux ou de stockage en Ile-de-France. Codifié à l'article 1599 sexies du CGI, son taux est fixé à 0,6% du prix de cession. Elle est recouvrée en même temps que les DMTO.

Article 1599 sexies du CGI

Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.

Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.

L'administration fiscale vient de préciser le champ d'application de cette taxe et les cas d'exonération dans sa documentation (BOI-ENR-DG-60-10-20, §100 et 110).

Extrait BOFiP, actualité du 6 avril 2016 (BOI-ENR-DG-60-10-20, §110)

En revanche, la taxe prévue à l'article 1599 sexies du CGI ne s'applique pas :

- aux mutations à titre onéreux mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies du CGI, c'est-à-dire aux mutations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (opérations concourant à la livraison d'immeubles, CGI, art. 257, I-2-2°) ;

- aux mutations exonérées de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière ;

- aux mutations d'immeubles sis hors de la région d'Île-de-France, y compris lorsque les actes translatifs de ces propriétés sont soumis à la formalité de l'enregistrement en Île-de-France ;

- aux opérations qui ne constituent pas une vente ou une opération assimilée. Tout comme les taxes additionnelles communales et départementales, la taxe instituée au profit de la région d'Île-de-France ne s'applique donc pas aux échanges d'immeubles faits à titre pur et simple, aux partages purs et simples et aux partages de successions ou de communautés ou indivisions conjugales passibles du droit de 2,5 %, aux apports purs et simples en sociétés passibles du droit fixe (cf.I § 30).