Livraisons à soi-même : fin de l'autoliquidation

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Livraisons à soi-même : fin de l'autoliquidation
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Dans la période actuelle ou de nombreuses entreprises s'apprêtent à clôturer leurs comptes pour l'année 2015 (échéance du 3 mai 2016), nous rappelons que depuis le 22 décembre 2014 les livraisons à soi-même d'immobilisations ne doivent plus faire l'objet d'une autoliquidation de la TVA. L'administration fiscale a mis à jour sa documentation à ce sujet (actualité BOFiP du 2 mars 2016).

Ancienne législation : pratique de l'autoliquidation de la TVA

Lorsqu'une entreprise fabrique elle-même un bien corporel qu'elle va constater en immobilisation en comptabilité, on parle juridiquement de "livraison à soi-même".

Jusqu'au 22 décembre 2014, ces opérations devaient faire l'objet d'une autoliquidation de la TVA. On appliquait alors sur la base du coût de production de l'immobilisation à la fois de la TVA collectée et de la TVA déductible. Pour les entreprises pouvant déduire intégralement la TVA (coefficient de déduction = 1), les livraisons à soi-même étaient totalement neutres en terme de coût et de trésorerie.

Par exemple, lorsqu'une entreprise fait fabriquer par ses propres moyens un outillage en prélevant des matières premières dans ses stocks avec usinage par ses propres salariés pour un coût de production de 100.000 €, elle devait :

  • collecter la TVA au taux en vigueur (20% pour ce type d'opération soit 20.000 €)
  • déduire la TVA pour 20.000 €, avec application le cas échéant du coefficient de déduction applicable.

Fin de l'autoliquidation

L'article 32 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a profondément modifié ce régime.

Afin de répondre aux exigences de la Commission européenne, ce texte supprime l'obligation d'autoliquider la TVA sur les livraisons à soi-même pour les redevables pouvant déduire en intégralité la TVA.. Cette nouvelle règle est applicable pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 22 décembre 2014. Du fait de cette réforme, la législation française ne s'oppose plus à l'article 18 de la directive TVA

En reprenant l'exemple évoqué ci-dessus, si l'outillage est fabriqué par l'entreprise et mis en service en 2015, aucune autoliquidation de la TVA ne doit être réalisée. Le redevable doit se contenter d'inscrire la machine en immobilisation (compte de la classe 2) et de constater une production immobilisée (compte 72) pour un montant de 100.000 €.

En revanche, l'obligation d'autoliquider la TVA pour les livraisons à soi-même est maintenue pour les immobilisations dont l'acquisition n'aurait pas ouvert droit à une déduction intégrale de la TVA (coefficient de déduction inférieur à 1).

Extrait BOFiP, actualité du 2 mars 2016

Désormais, en application du 2° du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI), seule l'affectation, par un assujetti, d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise, dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à une déduction complète de la TVA, doit faire l'objet d'une taxation à la TVA par la constatation d'une livraison à soi-même.