Décret sur les prêts inter-entreprises

Actualité
Dividendes

Décret sur les prêts inter-entreprises
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un décret du 22 avril 2016 vient préciser les conditions dans lesquelles des prêts à moins de 2 ans entre entreprises pouvaient être mis en place. Ce type de prêt a été rendu possible par l'article 167 de la loi Macron du 6 août 2015.

Loi Macron : légalisation des prêts inter-entreprises

Afin de faciliter leur financement, l'article 167 de la loi Macron autorise les SARL, SA, SCA et SAS dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes à consentir des prêts à moins de 2 ans, à titre accessoire, à des entreprises avec lesquelles elles entretiennet des liens économiques.

Extrait article 167 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 
1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : 
« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. 
« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. [...]

Décret du 22 avril 2016 : les précisions sur la notion de "liens économiques"

Un décret paru au Journal officiel le 24 avril 2016 vient préciser les conditions d'octroi de ces prêts. La loi Macron stipule qu'ils ne sont possibles qu'en cas de liens économiques entre les entreprises. L'article 1 du décret n°2016-501 précise cette notion. Ces prêts peuvent être consentis si une des conditions suivantes est respectée :

  • les 2 entreprises sont membres d'un même GIE
  • une des 2 entreprises a bénéficié d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les 2 entreprises
  • l'entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe) est un sous-traitant de l'entreprise prêteuse (ou un membre de son groupe)
  • l'entreprise prêteuse a consenti à l'entreprise emprunteuse (ou à un membre de son groupe) une concession de licence d'exploitation de brevet
  • l'entreprise prêteuse est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe, ou par l'intermédiaire d'une entreprise tierce (dans ce cas, le chiffre d'affaires annuel réalisé entre ces entreprises doit s'élever à au moins 500.000 € ou à 5 % au moins du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse).

Décret du 22 avril 2016 : les limites de prêt

La loi Macron conditionne l'octroi de ces prêts au respect de limites fixées par un décret. Le décret du 22 avril fixe 4 conditions de plafond à respecter par l'entreprise prêteuse. Elle devra notamment justifier :

  • avoir des capitaux propres supérieurs à son capital social et un EBE (excédent brut d'exploitation) positif, au cours des 2 derniers exercices,
  • avoir une trésorerie nette positive au cours des 2 derniers exercices.

Des plafonds de prêt sont également fixés en fonction de la taille de l'entreprise emprunteuse (PME, ETI ou grande entreprise).

Extrait Décret n° 2016-501 du22 avril 2016relatif aux prêts entre entreprises

[...] « Art. R. 511-2-1-2. - Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
« 1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;
« 2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
« 3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :
« a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;
« b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
« 4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
« a) 5 % du plafond défini au 3° ;
« b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.