IR : époux faisant l'objet d'une imposition distincte

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IR : époux faisant l'objet d'une imposition distincte
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

En principe, les époux ou partenaires de PACS ont l'obligation de souscrire une déclaration commune des revenus. Des dérogations existent, notamment lorsque l'un des époux a quitté le domicile ou lorsque la procédure de divorce est en cours. L'administration fiscale vient d'intégrer à sa documentation les dernières jurisprudences à ce sujet (actualité BOFiP du 3 juin 2016).

Imposition commune ou distincte

Selon l'article 6 du CGI, les personnes mariées et les partenaires de PACS (pacte civil de solidarité) sont soumis à une imposition commune. Lors de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, ils peuvent néanmoins opter pour une imposition distincte. Mise à part cette première année, pendant le mariage ou le PACS, une déclaration des revenus en commun (même foyer fiscal) est obligatoire. Aucune optimisation fiscale ne peut donc être réalisée par un choix de déclarations distinctes alors qu'un couple serait toujours marié ou pacsé.

Cependant, conformément au 4 de l'article 6 du CGI, les époux, peuvent par exception faire l'objet d'une imposition distincte dans les 3 situations suivantes :

  • ils sont mariés sous le régime de séparation de biens et ne vivent pas ensemble
  • ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et ont été autorisés à résider séparément
  • l'un des époux a abandonné le domicile conjugal et les 2 membres du couple disposent de revenus distincts.

Les précisions jurisprudentielles

L'administration fiscale a progressivement détaillé ces 3 situations dérogatoires. La jurisprudence est abondante à ce sujet. Une mise à jour du BOFiP vient d'être opérée à ce sujet (actualité BOFiP du 3 juin 2016).

Conditions

Précisions jurisprudentielles

Époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit

Certains arrêts de jurisprudence précisent quel'imposition distincte des époux s'applique dans ce cas, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la rupture de la vie commune provient de dissentiments entre les intéressés (futur divorce notamment) ou d'une cause indépendante de leur volonté (éloignement géographique lié à des raisons professionnelles, par exemple).

Extrait BOFiP, BOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603 §50

Le simple fait que les époux séparés de biens résident sous des toits séparés, entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. Par conséquent, les époux séparés de biens doivent être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France lorsque l'époux doit résider en Arabie Saoudite pour des raisons professionnelles mais effectue des retours réguliers au domicile qu'il possède en commun avec son épouse, pris en charge par les sociétés ayant fait appel à ses services (CE, arrêt du 21 octobre 2011, n° 333898).[...]

De même, doit faire l'objet d'une imposition séparée le couple marié sous le régime de la séparation de biens dont l'époux réside dans sa villa située à Toulon où il exerce son activité professionnelle et dont l'épouse réside à Paris, où elle travaille, avec ses enfants mineurs scolarisés. La circonstance qu'ils se retrouvent en fin de semaine quand leurs obligations professionnelles et familiales respectives le leur permettent est inopérante (CE, arrêt du 15 avril 2011, n° 320073etCE, arrêt du 24 avril 2013, n° 352310, ECLI:FR:CESSR:2013:352310.20130424 ).

Époux en instance de séparation de corps ou de divorce et résidant séparément

Extrait BOFiP, BOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603 §70

Les époux font également l'objet d'une imposition distincte lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils résident séparément dans les conditions prévues à l'article 255 du C. civ. ou à l'article 257 du C. civ., c'est-à-dire lorsque le juge les a autorisés à résider séparément (CGI, art. 6,4-b).

En se prévalant des seuls termes d'une ordonnance de non-conciliation datée d'octobre de l'année N+1 confiant à un expert la mission de déterminer les revenus des deux conjoints à compter de septembre de l'année N, la contribuable ne rapporte pas une preuve suffisante de ce que l'ex-époux avait quitté le domicile conjugal dès le mois de septembre N (CE, arrêt du 16 octobre 2013, n° 345478, ECLI:FR:CESSR:2013:345478.20131016).

[...] À cet égard, il est précisé que la provision alimentaire servie à l'un des époux constitue un revenu imposable, même si elle a été qualifiée, dans le jugement, d'avance remboursable sur les droits de l'époux dans la communauté.

Époux ayant abandonné le domicile conjugal et disposant de revenus distincts

Extrait BOFiP, BOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603 §80 et 90

Les époux font l'objet d'impositions distinctes en cas d'abandon du domicile conjugal, par l'un ou l'autre des époux, si chacun dispose de revenus distincts (CGI, art. 6,4-c).

L'imposition distincte est subordonnée à deux conditions qui doivent être remplies simultanément :

- rupture du foyer ;

- disposition de revenus distincts par chacun des époux.

L'habitation séparée des époux doit résulter d'une rupture effective du foyer et non de l'éloignement temporaire et accidentel des intéressés [...].

Un contribuable ne justifie pas sa demande d'une imposition distincte des époux sur le fondement du c du 4 de l'article 6 du CGIen produisant une assignation en divorce à la requête de l'autre époux, cette seule production ne suffisant pas pour établir que celui-ci aurait abandonné le domicile conjugal, au sens des dispositions de cet article (CE, arrêt du 30 décembre 2009, n° 304387).