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Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est actuellement discutée a l'Assemblée nationale depuis lundi. La convention judiciaire d'intérêt public qui remplace le projet initial de transaction pénale a été adoptée le 7 juin par les députés.
La convention judiciaire d'intérêt public adoptée
Afin de suivre au mieux l'évolution des débats de l'Assemblée nationale sur le projet de loi Sapin 2, le ministère des finances met à disposition sur son site (http://www.economie.gouv.fr/) des synthèses jour par jour de l'état des discussions sur ce texte.
Hier, les députés ont finalement adopté l'instauration de la convention judiciaire d'intérêt public. Cette mesure de transaction pénale qui devait à l'origine être intégrée dans la loi Sapin 2 sous le nom de "convention de compensation d'intérêt public (CCIP)" avait été retirée du projet de loi au dernier moment à cause de l'avis défavorable émis par le Conseil d'Etat.
Face à l'inefficacité de la législation actuelle, aucune condamnation pour corruption d'agents publics étrangers n'a été prononcée en France ces 15 dernières années, ce dispositif a été réintégré dans la loi sous forme d'amendement.
Le principe reste le même, les entreprises coupables de corruption, devront, sur proposition du Procureur de la République et avant l'engagement des poursuites, payer une amende au lieu d'être sanctionnées d'une condamnation pénale. Une législation équivalente existe déjà aux Etats-Unis avec des retombées financières conséquentes. Des sociétés françaises (Technip, Total etc.) ont ainsi dû verser plusieurs millions € d'amendes aux Etats-Unis.
Selon le texte adopté (article 12 bis de la loi Sapin 2), l'amende pourra atteindre jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Afin de répondre aux critiques du Conseil d'Etat, le dispositif ne sera applicable qu'aux personnes morales (les personnes physiques restent pénalement responsables) et un juge devra se prononcer sur l'équilibre du dispositif. La personne morale coupable aura également l'obligation de se soumettre pour une durée maximale de 3 ans à un programme de mise en conformité de ses procédures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence. Enfin, une compensation pour les victimes est également prévue.
Extrait discours Michel Sapin le 07/06/2016 à l’Assemblée nationale
Un dispositif qui ne concerne que les personnes morales, la présence d’un juge qui pourra dire que le dispositif est équilibré ; de la publicité autour de la décision. Si ces trois critères sont respectés, ce sera une belle réforme conforme à nos traditions, efficace, qui permettra de lutter contre la corruption transnationale, ce qui a été jusqu’à présent un échec.
Extrait discours Sébastien Denaja, rapporteur du texte le 07/06/2016 à l’Assemblée nationale
Je retiens trois chiffres : 0 comme 0 condamnation depuis que l’infraction de corruption d’agent public étranger a été créée en 2000. 0 comme 0 euro versé en France. Et 2,5, comme 2,5 milliards de dollars versés ces dernières années au trésor américain.
Autres dispositions adoptées par les députés
Au cours des débats publics des 6 et 7 juin à l'Assemblée nationale, les mesures suivantes ont également été adoptées par les députés dans le cadre de la loi Sapin 2 :
- création d'une agence française anticorruption en remplacement du Service central de prévention de la corruption (SCPC) avec des prérogatives et des moyens accrus,
- définition de la notion de lanceur d'alerte,
- généralisation de l’inéligibilité en cas de manquements au devoir de probité,
- adoption de mesures facilitant la poursuite de faits de corruption, notamment à l’international
- création d’un registre des représentants d’intérêts.
Extrait article 6A de la loi Sapin 2 (définition du lanceur d'alerte)
Un lanceur d’alerte est une personne qui révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.
Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.