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Les dirigeants partant à la retraite et vendant les parts qu'ils détiennent dans leur société bénéficient d'un régime fiscal de faveur pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value correspondante. La Cour d'appel administrative de Paris précise néanmoins que ce régime ne s'applique pas aux dirigeants de fait (arrêt du 18 mai 2016).
Dirigeant partant à la retraite : le régime de faveur
Les plus-values réalisées par les particuliers (y compris les dirigeants) sur les valeurs mobilières et droits sociaux sont depuis le 1er janvier 2014 soumises au barème de l’impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention. La législation prévoit des abattements renforcés dans certaines situations et notamment pour les plus-values réalisées en cas de départ à la retraite du dirigeant. Dans ce dernier cas, il bénéficie d'abord d'un abattement de 500.000 € pratiqué sur le montant de la plus-value puis pour le reliquat éventuel d'un abattement renforcé aux taux suivants :
- aucun abattement en cas de cession moins d’un an après l’acquisition des titres,
- 50 % d’abattement entre 1 et moins de 4 ans de détention,
- 65 % d’abattement entre 4 et moins de 8 ans de détention,
- 85 % d’abattement à compter de 8 ans de détention.
Pas d'abattement pour les dirigeants de fait
Pour bénéficier de ces abattements, la cession doit répondre à plusieurs conditions cumulatives exposées à l'article 150-0 D ter du CGI. L'une des conditions essentielles réside dans l'exercice d'une fonction de direction par le cédant, au sens de l'ISF pour l'exonération des biens professionnels (article 885 O bis, 1° du CGI).
Ce dernier article dresse la liste des fonctions de direction permettant de bénéficier de l'exonération d'ISF et donc de bénéficier du régime de faveur pour l'imposition de plus-values à l'impôt sur le revenu. Cette liste comporte la fonction de gérant de SARL nommé conformément aux statuts.
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2016, la Cour d'appel administrative de Paris a estimé que compte tenu de ces dispositions, un gérant de fait partant à la retraite ne pouvait prétendre à ce régime de faveur même s'il établit la preuve de l'existence d'un tel statut. Ce dispositif fiscal ne peut profiter qu'aux dirigeants nommé dans les statuts.
Même si cet arrêt concernait des plus-values réalisées avant 2014 (régime de l'abattement progressif), cette décision est transposable à l'abattement de 500.000 € et aux abattements renforcés sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Extrait arrêt CAA Paris 18 mai 2016, n° 15PA02090
9. Considérant que pour remettre en cause le bénéfice de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts l'administration a retenu que M. B...n'avait pas exercé, au sein de la société EJD, au cours des cinq années précédant la cession de ses parts sociales, de fonctions de direction au sens du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts telles que l'exigent les dispositions du a) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code ; que si M. B...soutient qu'au cours de la période en cause il occupait les fonctions de gérant de fait de la société EJD, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder la condition prévue par les dispositions du a) du 2° de l'article 150-0 D ter du même code comme remplie, dès lors que celles-ci réservent le bénéfice de l'abattement qu'elles prévoient aux seuls cédants qui exercent l'une des fonctions limitativement énumérées au 1° de l'article 885 O bis du même code lequel précise qu'il s'agit des fonctions exercées par le gérant nommé conformément aux statuts de la société ; qu'ainsi, l'administration était fondée à remettre en cause le droit du contribuable au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150-0 D ter au motif que ce dernier ne remplissait pas l'ensemble des conditions auxquelles il est subordonné ;