Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L'arrêté du 21 juin 2016 vient précisé les conditions d'accès et d'utilisation des informations contenues dans le registre public des trusts.
Rappel sur la notion de trust
Un trust est une entité juridique dont les propriétaires sont divisés en 2 groupes :
- le "legal ownership" (ou trustee) qui dispose de la propriété juridique du trust : il est chargé de gérer les biens et valeurs de l'entité
- le "equitable interest" : il est le véritable propriétaire économique du trust, le bénéficiaire réel.
Cette notion n'existe pas en droit français. Néanmoins, la jurisprudence a admis que ces trusts pouvaient produire des effets en France (Cour d'appel de Paris, arrêt du 10 janvier 1970). Les trusts existent principalement dans les pays anglo-saxons, et ont par le passé, surtout été popularisés et médiatisés car ils permettent d'y placer des valeurs pour échapper à l'impôt, notamment à Jersey, Guernesey, Bahamas ou Bermudes.
Ce dispositif est également souvent utilisé par les fondateurs de dynasties industrielles pour faciliter la gestion de leur succession.
Le registre public des trusts
L'article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a prévu la création d'un registre public des trusts. Ce site aura pour but de répertorier et de rendre accessible à tout le monde, des informations sur les trusts (identité des personnes bénéficiaires et des sociétés les composant) qui génèrent des conséquences fiscales sur le territoire français. 16 000 trusts seraient ainsi connus de l'administration fiscale.
Lire aussi : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1) - Légifrance
LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance ...
L'objectif de ce site est de mettre un terme à l'utilisation de ces trusts comme sociétés écrans dédiées à l'évasion fiscale ou au financement d'activités illicites.
Le site devait être accessible au public à partir du 30 juin 2016. Pour le moment le site ne semble pas encore accessible. Aucun accès n'apparaît à ce sujet pour l'instant sur le site impots.gouv.fr.
Les précisions de l'arrêté
Le décret n° 2016-567 du 10 mai dernier mentionnait les informations relatives aux trusts qui devront être répertoriées dans le futur registre.
L'arrêté du 21 juin 2016 vient préciser les conditions d'accès et d'utilisation du site. Il mentionne que l'utilisateur du registre public doit au préalable s'identifier avec son numéro fiscal puis ensuite accepter les conditions générales d'utilisation du site. Les consultations qu'il réalise seront mémorisées pendant 1 an (article 6 de l'annexe de l'arrêté).
L'article 9 de l'annexe de l'arrêté précise également que l'utilisateur n'a pas l'autorisation de diffuser les informations provenant du site "Registre public des trusts", même en cas de mention de la source, de manière à respecter la vie privée des personnes mentionnées sur le registre.
Annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux conditions d'accès et d'utilisation des informations contenues dans le registre public des trusts
Article 5
Nature des données communiquées
La DGFiP constitue la base de données du registre public des trusts, qu'elle met à jour de façon régulière.
Les informations restituées pour chaque requête sont celles mentionnées dans le cadre défini par les articles 1649 AB du CGI et 368 A de l'annexe II au même code, lorsque l'administration les a en sa possession :Lire aussi : Code général des impôts - Légifrance
Code général des impôts
- le nom, le(s) prénom(s), la date de naissance, la date de décès, le lieu de naissance du (des) constituant(s), du (des) bénéficiaire(s), du (des) administrateurs ;
- la raison sociale, le numéro SIREN du (des) constituant(s), du (des) bénéficiaire(s), du (des) administrateurs ;
- la dénomination du trust, son adresse, sa date de constitution, sa date d'extinction.
Les informations mentionnées aux articles 1649 AB du CGI et 368 A de l'annexe II au même code sont disponibles pendant une période qui n'excède pas dix ans après la date d'extinction du trust.Lire aussi : Code général des impôts - Légifrance
Code général des impôts
Article 6
Conditions de communication des données fournies par la DGFiP
Les informations mentionnées à l'article 5 sont communiquées par voie électronique par le registre public des trusts selon un régime de communication défini à l'article 368 A de l'annexe II au CGI.
Les informations sont communiquées de manière individuelle.
L'utilisateur, qui doit au préalable s'être identifié, doit accepter, d'une part, les présentes conditions générales d'utilisation et, d'autre part, que ses consultations soient mémorisées afin de garantir le respect des conditions générales d'utilisation.
La DGFiP conserve pendant un an les informations suivantes, pour chaque consultation :
- l'identifiant de l'usager (numéro fiscal) ;
- l'adresse IP (protocole internet) de l'usager
- les date et heure au moment de la consultation