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La loi Macron du 6 août 2015 a assoupli les conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprises (BSPCE). L'administration fiscale vient d'intégrer ces modifications dans sa documentation (actualité BOFiP du 6 juillet 2016).
Le régime des BSPCE
Prévus à l'article 163 bis G du CGI, les BSPCE sont des titres qui permettent de souscrire des actions ou parts sociales ou actions à un prix fixé au jour de leur attribution. Tout comme les stock-options, ils offrent la perspective de réaliser une plus-value en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre. En comparaison des stock-options, les BSPCE ont des conditions d'attribution plus restrictives mais bénéficient d'un cadre fiscal plus attractif.
Peuvent émettre ces titres :
- les SA, SAS et SCA (sociétés en commandite par actions)
- ayant une capitalisation boursière inférieure à 150 millions €
- immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis moins de 15 ans à la date d'attribution des bons
- passibles en France de l'impôt sur les sociétés
- ayant un capital détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues à 75 % par des personnes physiques
- non créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.
Les BSPCE peuvent être émises sur décision de l'AGE (assemblée générale extraordinaire) au profit des dirigeants et salariés de la société émettrice. L'AGE doit notamment préciser le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés.
La plus-value issue de la cession de ces titres est imposable à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire au taux fixe de 19%.
Ce taux est de 30% si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de 3 ans dans la société émettrice ou l'une de ses filiales dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
Les modifications de la loi Macron
Les articles 141 et 145 de la loi Macron ont élargi les possibilités d'attribution des BSCPE. Depuis le 7 août 2015, les sociétés créées dans le cadre d'une reprise, concentration ou restructuration peuvent également émettre ces titres à condition que toutes les sociétés prenant part à l'opération soient elles-mêmes éligibles au dispositif des BSPCE (conditions évoquées ci-dessus).
En outre, les BSPCE peuvent désormais être attribuées aux salariés de la société émettrice mais également aux salariés de ses filiales qu'elle détient à au moins 75%.
Extrait actualité BOFiP du 6 juillet 2016
Afin de faciliter le développement des jeunes entreprises innovantes, les articles 141 et 145 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») assouplissent les conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) prévus à l'article 163 bis G du code général des impôts.
Ainsi, les BSPCE peuvent être attribués :
- d'une part : par des sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sous réserve que toutes les sociétés prenant part à l'opération soient elles-mêmes éligibles au dispositif des BSPCE ;
- d'autre part : aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
Par ailleurs, pour l'appréciation de la quote-part de capital détenue par des personnes physiques, les participations détenues par les sociétés de libre partenariat ne sont pas prises en compte au dénominateur du ratio de détention.
Ces dispositions s'appliquent aux bons attribués à compter du 7 août 2015.
Pour l'exception relative aux concentrations et restructurations, l'administration fiscale donne un exemple dans sa documentation.
Extrait BOFiP, BOI-RSA-ES-20-40-20160706, §185
Exemple : Une société A scinde partiellement son activité au sein de trois sociétés B, C, et D. À la date de cette opération, la société A remplit les conditions d'éligibilité au dispositif des BSPCE. Les sociétés A, B, C et D, issues de l'opération, remplissent les conditions d'éligibilité au dispositif des BSPCE.
B peut émettre des BSPCE si, à la date d'attribution des bons :
- la somme des capitalisations boursières des sociétés éligibles issues de l'opération - celles des sociétés A, B, C et D - est inférieure à 150 millions d'euros ;
- l'immatriculation de la société la plus ancienne ayant pris part à l'opération - la société A - au registre du commerce et des sociétés date de moins de 15 ans.