Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une réponse écrite à un sénateur, le ministère des finances et des comptes publics a confirmé que les plus-values mobilières exceptionnelles étaient éligibles au système du quotient dans le cadre de l'impôt sur le revenu.
lR et système du quotient
Lorsque les contribuables perçoivent des revenus exceptionnels, le mécanisme de l'impôt sur le revenu (IR) peut devenir très défavorable. En principe, ces revenus sont soumis au barème progressif de l'IR. L'ennui, c'est qu'avec ces revenus supplémentaires, en cas de changement de tranche d'imposition, l'IR va augmenter plus que proportionnellement. Pour remédier à cette situation injuste, la législation (article 163-0 A I du CGI) a instauré le «système du quotient » qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt pour les revenus exceptionnels.
Article 163-0 A I du CGI
I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
L'administration fiscale commente également cet article (BOFiP-IR-LIQ-20-30-20-12/09/2012).
Lire aussi : Revue fiduciaire : actualité et information juridique, comptable, fiscale, sociale
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/IR/4620-PGP/2012-09-12/data1.xml
Pour être éligible au système du quotient, les conditions suivantes doivent être respectées :
- Le revenu doit être exceptionnel par nature, c'est-à-dire non susceptible d'être recueilli annuellement,
- Le revenu doit être supérieur à la moyenne des revenus nets imposables des 3 années précédentes. Cette condition de montant n'est pas demandée en cas de perception de prime de départ volontaire ou de mobilité, d'indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de rupture conventionnelle imposable.
En cas de respect de ces conditions, le système du quotient par 4 est mis en place selon un calcul en 3 étapes :
- Etape 1 (IR n°1) : calcul de l'IR en faisant abstraction du revenu exceptionnel.
- Etape 2 : (IR n°2) calcul de l'impôt théorique = 1/4 du revenu exceptionnel + revenu net imposable.
- Etape 3 : (IR n°3 = IR Final) : Le surplus d’IR est ensuite multiplié par 4 et ajouté à l’IR calculé en faisant abstraction du revenu exceptionnel, pour obtenir l'IR final soit le calcul suivant : IR n°3 = (IR n°2 - IR n°1) x 4 + IR n°1.
Système du quotient et plus-values mobilières
Les exemples d'application du système du quotient sont nombreux : primes de départ ou exceptionnelles évoquées ci-dessus (traitements et salaires), plus-value de cession des fonds de commerce (BIC), distribution de réserves constituées par une délibération de l’assemblée générale (revenus de capitaux mobiliers), indemnité de « pas-de-porte » perçue par un propriétaire (revenu foncier).
En revanche, la législation et la doctrine étaient jusqu'ici restées muettes sur la possibilité de bénéficier de ce système du quotient pour les plus values mobilières (cession de titres). Nous rappelons que les plus-values réalisées depuis 2013 sont imposables au barème progressif de l'IR après application d'un abattement pour durée de détention (hors régime spécifique : cession familiale, départ à la retraite etc.) :
- pas d’abattement en cas de cession de moins de 2 ans après l’acquisition du titre,
- 50 % d’abattement entre 2 et moins de 8 ans de détention,
- 65 % d’abattement à compter de 8 ans de détention.
A ce titre, le sénateur Les Républicains a posé une question écrite au ministère des finances, publiée au JO du Sénat le 30 juillet 2015, relative à l'éligibilité ce ces gains au dispositif des revenus exceptionnels.
Le ministère des finances vient de répondre par l'affirmative le 7 juillet dernier. Il précise que pour vérifier que ce gain est supérieur à la moyenne des revenus nets imposables des 3 années précédentes, il est nécessaire de retenir le montant de la plus-value après application de l'abattement pour durée de détention.
Extrait réponse du ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 07/07/2016 - page 3073
[...] Les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions de l'article 150-0 A et suivants du CGI sont susceptibles d'être imposés selon le mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A précité du CGI lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et répondent aux conditions précitées. À cet égard, il est précisé que la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI. Les contribuables qui souhaitent bénéficier du mécanisme prévu par l'article 163-0 A du CGI doivent en faire expressément la demande sur leurs déclarations des revenus et fournir les éléments permettant de calculer le quotient (montant et nature des plus-values).