Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La commission d'examen des pratiques commerciales vient de rendre un avis par lequel elle estime que le délai maximum de paiement de 60 jours était inapplicable lorsque le fournisseur était étranger (hors Union européenne).
Délai maximum en France et en UE
La loi de modernisation de l'économie (LME) a fixé à compter du 1er janvier 2009, un délai de paiement maximum entre professionnels établis en France.
La loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron) a légèrement modifié cette règle à compter des paiements intervenus depuis le 6 août 2015. Le délai maximum est désormais fixé à 60 jours nets. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois peut encore être utilisé en l'absence d'abus manifeste.
Article L. 441-6 I alinéa 9 du Code de commerce
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En outre, la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales prévoit également un délai de paiement maximum applicable entre les entreprises établies dans l'Union européenne. Ce délai est fixé à 60 jours, sauf si les co-contractants s’accordent sur un autre délai et à condition que celui-ci ne soit pas abusif.
Délai inapplicable aux importateurs
Jusqu'ici, le ministère de la justice estimait que les délais de paiement maximum issus de la loi de modernisation de l'économie s'appliquaient également aux dettes vis-à-vis des fournisseurs étrangers (contrats internationaux).
Le 24 juin dernier, la commission d'examen des pratiques commerciales s'est prononcée sur ce sujet. Dans son avis n°16-12, elle estime que ces délais sont inapplicables en vertu du principe de liberté des parties exposée par la convention de Vienne.
Selon l'article 58 de cette convention, le paiement est dû en principe lors de la mise à disposition des marchandises ou des documents représentatifs des marchandises. L'article 59 expose néanmoins que ces dispositions peuvent être écartées par une clause contractuelle fixant une date de paiement.
La commission précise toutefois, que le délai de paiement ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier, sans pour autant fixer un délai maximum dans ce cas. Ainsi, en cas d'importation par un client français, le délai maximum de 60 jours est inapplicable.
Extrait avis n°16-12 du 24 juin 2016, commission d'examen des pratiques commerciales
Au regard de ce qui précède il est permis de considérer que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Par l’application combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n°2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 16 juin 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH.