Réduction d'impôt mécénat : conditions relatives à l'organisme bénéficiaire

Actualité

Réduction d'impôt mécénat : conditions relatives à l'organisme bénéficiaire
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'administration fiscale vient de préciser dans sa doctrine les conditions que doit respecter un organisme pour être éligible à la réduction d'impôt mécénat des particuliers. Des précisions sur la notion de bénéfice à un cercle restreint de personnes sont notamment apportées (actualité BOFiP du 26 juillet 2016).

Une réduction d'impôt de 66% ou de 75%

Selon le 1 de l'article 200 du CGI, les particuliers qui réalisent des dons au profit d'un organisme d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu (IR) égale à 66 % de ce montant. Pour le calcul de cette réduction, le don est retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

En cas de don à un organisme d'intérêt général sans but lucratif dont l'objet est l'aide gratuite aux personnes en difficulté (exemple : les Restos du Cœur), le taux de la réduction d'impôt est fixé à 75 % du montant du don retenu dans la limite de 529 €.

Pour bénéficier de la qualification "d'organisme d'intérêt général", 3 conditions doivent être respectées par l'association ou l'entité

Extrait BOFiP,  BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726, §90

Un organisme est d'intérêt général au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI dès lors qu'il remplit cumulativement les trois conditions suivantes :

- il n'exerce pas d'activité lucrative au sens du 1 de l'article 206 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-50-10) ;

- il ne fait pas l'objet d'une gestion intéressée ;

- il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

La notion de cercle restreint de personnes

Pour le critère du non fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes, l'administration fiscale vient de donner un ensemble de cas permettant de distinguer les organismes éligibles ou non. Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes s'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'entité. Nous reprenons les principaux cas présentés dans le BOFiP (BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726, §150 et 160) dans le tableau ci-dessous.

Organismes éligibles à la réduction d'impôt mécénat

Organismes non éligibles car fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes

Organismes venant en aide à des personnes souffrant d'un handicap ou victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs convictions religieuses

Organismes venant en aide aux seuls membres de l'organisme souffrant d'un handicap ou d'une discrimination

Associations dont l'action est de faire connaître les maladies rares et de mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies au bénéfice de l'ensemble de la collectivité

Association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant atteint d'une maladie et nommément désigné comme le seul bénéficiaire de l'action de l'association

Organisme venant en aide aux populations de communes victimes de catastrophes naturelles d'une zone géographique limitée

Organisme venant en aide aux particuliers d'un groupe déterminé d'individus identifiés comme les habitants d'un lotissement, d'un quartier ou d'une rue déterminé(e)

Organisme déployant des actions humanitaires en faveur d'une population limitée à une région donnée

Organisme distribuant des aides avec des conditions d'attribution qui excluent certaines personnes en raison par exemple de leur appartenance religieuse

La doctrine reprend également plusieurs arrêts du Conseil d'Etat précisant la notion de cercle restreint de personnes.

Extrait BOFiP,  BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726, §170 et 180

§170 Une association d'élèves ou d'anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 200 du CGI et de l'article 238 bis du CGI (CE, arrêt du 7 février 2007, n° 287949).  

§180 L’association Union Sociale Maritime avait notamment pour objet, selon ses statuts, d’assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l’Établissement national des invalides de la marine et, d’une manière générale, d’apporter son concours à toute œuvre ou organisme destiné à venir en aide aux populations maritimes. Cette association était pour l’essentiel financée par les cotisations obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de sécurité sociale et les actions qu’elle mettait en œuvre consistaient, pour l’essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales qu’elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille.

Dès lors qu'elle ne s'adresse qu'à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée, l'association n'est pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions du 1 b de de l'article 200 du CGI et du 1 a de l'article 238 bis du CGI en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations (CE, arrêt du 16 mars 2011 n° 329945).