Confidentialité des comptes pour les micro et petites entreprises

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Confidentialité des comptes pour les micro et petites entreprises
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'arrêté du 23 juin 2016 permet d'achever la mise en place du dispositif de confidentialité des comptes des micro-entreprises et des petites entreprises.

Un dispositif d'abord mis en place pour les micro-entreprises

L'article 5 de l'ordonnance 2014-86 permet aux micro-entreprises, de déclarer que leurs comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce ne seront pas rendus publics. Cette mesure est applicable depuis les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 et déposés au greffe à compter du 1er avril 2014. Dans les faits, elle est devenue réellement applicable depuis un décret relatif aux modalités d'application de ce dispositif, publié au Journal officiel le 17 octobre 2014.

On retient comme définition des mes micro-entreprises, celle au sens comptable du terme, fixée par le décret 2014-136. Il s'agit des entreprises ne dépassant pas au titre du dernier exercice comptable clos, 2 des 3 seuils suivants :

  • Montant du chiffre d'affaires hors taxes : 700.000 €
  • Total du bilan : 350.000 €
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10 salariés.

Lorsqu'elles optent effectivement pour la confidentialité de leurs comptes annuels déposés, elles doivent transmettre au greffe une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par l'arrêté du 15 octobre 2014. 

Le greffier insère alors une mention dans le BODACC selon laquelle ces comptes annuels ne pourront être communiqués qu'aux autorités judiciaires, administratives, et à la Banque de France.

Le dispositif de confidentialité élargi aux petites entreprises

La loi du 6 août 2015, dite « loi Macron », a étendu le dispositif de confidentialité aux petites entreprises. En revanche, seuls leurs comptes de résultat peuvent demeurer confidentiels.

Les petites entreprises sont celles ne dépassant pas au titre du dernier exercice comptable clos, 2 des 3 seuils suivants :

  • Montant du chiffre d'affaires hors taxes : 8.000.000 €
  • Total du bilan : 4.000.000 €
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50 salariés.

Ce dispositif de confidentialité des comptes de résultat est applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016. Comme pour les micro-entreprises, les petites entreprises disposent d'un modèle de déclaration de confidentialité spécifique (annexe 1-5-1 de l'article 123-61-1 du code de commerce).

La loi Macron a également élargi la liste des sociétés qui ne peuvent bénéficier de l'option de confidentialité :

  • les groupes publiant des comptes consolidés,
  • les établissements de crédit et sociétés de financement,
  • les entreprises d’assurance et de réassurance,
  • les entités cotées sur un marché réglementé
  • les entités qui font appel à la générosité publique.

Personnes ayant accès aux comptes malgré l'option de confidentialité

La mise en œuvre définitive de la confidentialité des comptes des micro et petites entreprises étaient encore dans l'attente de la publication de la liste des personnes et entités pouvant avoir accès à ces comptes malgré l'option de confidentialité. C'est désormais chose faite avec l'arrêté du 23 juin 2016.

L'article 1 de l'arrêté dresse cette liste qui vient s'ajouter aux autorités judiciaires, administratives et à la Banque de France. Peuvent ainsi avoir accès aux comptes par dérogation à l'option de confidentialité, les personnes morales qui investissent dans les entreprises (établissements de crédits, entreprises d'investissement, institutions de prévoyance etc.) ainsi que les personnes morales qui leurs fournissent des prestations.

Ces entités doivent accompagner leur demande d'accès aux comptes d'une attestation établie selon le modèle présenté à l'article 2 l'arrêté (annexe 1-6).

Extrait article 1 arrêté du 23 juin 2016

« Art. A. 123-68-1.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 232-25, les catégories de personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales sont les suivantes : 
« 1° Pour les personnes morales qui financent ou investissent : 
« a) Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du même code ; 
« b) Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier 
« c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1 du même code ; 
« d) Les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier 
« e) Les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier 
« f) L'établissement mentionné à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier 
« g) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 310-3-1 du même code ; 
« h) Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 
« i) Les mutuelles et leurs unions régies par le livre II du code de la mutualité ; 
« j) Les intermédiaires en assurance ou en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 515-2 du même code ; 
« k) Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement ; 
« 2° Pour les prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent : 
« a) Les dépositaires centraux mentionnés à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires mentionnés au I de l'article L. 330-1 du même code ; 
« b) Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du code monétaire et financier ou les personnes qui opèrent un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du même code ; 
« c) Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 522-13 du même code ; 
« d) Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnées à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier 
« e) Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26 du même code ; 
« f) Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier 
« g) Les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière au sens de l'article L. 544-1 du code monétaire et financier 
« h) Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 du code monétaire et financier 
« i) Les agents liés à un prestataire de services d'investissement mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier 
« j) Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier 
« k) Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du code monétaire et financier 
« l) Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.