CVAE : des précisions sur le calcul de la valeur ajoutée

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CVAE : des précisions sur le calcul de la valeur ajoutée
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'administration fiscale vient d'intégrer dans sa documentation, les précisions issues de différents jugements et arrêts relatifs à la détermination de la valeur ajoutée imposable à la CVAE (actualité BOFiP du 7 septembre 2016).

Principe de calcul de la valeur ajoutée

Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 500.000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt est déterminé en multipliant la valeur ajoutée produite par l'entreprise à un taux dont le niveau dépend du chiffre d'affaires. Cette valeur ajoutée (VA) n'est pas calculée de la même manière que la VA au sens des soldes intermédiaires de gestion (SIG), ou que la VA retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) pour la participation des salariés aux bénéficies.

Pour la base imposable à la CVAE, la valeur ajoutée est obtenue par différence entre certains produits et certaines charges.

Produits retenus pour le calcul de la VA fiscale

Charges retenues pour le calcul de la VA fiscale

  • Ventes de produits et prestations de service (comptes 70 – 709)
  • Redevances de concessions, de brevets et marques (compte 751)
  • Plus-values de cession des immobilisations qui se rapportent à une activité normale et courante (comptes 775 - 675)
  • Refacturations de frais inscrits en transferts de charges (comptes 791, 796 et 797)
  • Production immobilisée (compte 72) et production stockée (compte 71)
  • Subventions d’exploitation (compte 74), d’équilibre (compte 7715)
  • Autres produits (comptes 75 sauf 755) non pris en compte
  • Achats de biens et variations de stocks (comptes 60)
  • Services extérieurs (comptes 61 et 62) à l’exception des loyers sur biens corporels pris en location pour une durée supérieure à 6 mois ainsi que les contrats de crédit bail sur biens corporels
  • Taxes sur le chiffre d’affaires (autre que TVA) et contributions indirectes
  • Autres charges de gestion courantes (comptes 65 sauf 655)
  • Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
  • Moins values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles se rattachant à une activité normale et courante

Les impôts et taxes déductibles de la valeur ajoutée

Les impôts et taxes (comptes 63) ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée imposable à la CVAE à l'exception de ceux qui grèvent directement le prix des biens et des services vendus par le redevable.

Au cours de plusieurs affaires, le Conseil d'Etat a dû se prononcer sur les taxes admises ou non en déduction de la VA. L'administration fiscale vient d'intégrer ces jurisprudences dans sa documentation.

Impôts et taxes déductibles de la VA

Impôts et taxes non déductibles de la VA

  • la taxe générale sur les activités polluantes due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées
  • les taxes dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
  • la taxe perçue à l'occasion de la réception de certains déchets dans une installation de stockage ou d'élimination
  • taxe spéciale sur certains véhicules routiers
  • taxes afférentes aux certificats d'immatriculation

Extrait actualité BOFiP du 7 septembre 2016

Pour le calcul de la valeur ajoutée imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le Conseil d'Etat a considéré que constituent des impôts et taxes qui grèvent directement le prix des biens et des services vendus par le redevable :

- la taxe générale sur les activités polluantes due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (CE, arrêt du 23 juin 2014, n° 352610, SA Esso SAF, ECLI:FR:CESSR:2014:352610.20140623) ;

- les taxes prévues à l'article L.2333-49 et à l'article L.3333-4 du code général des collectivités territoriales, qui sont dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique (CE, arrêt du 7 juillet 2004, n° 250761, Société d'Exploitation de la Vallée des Belleville) ;

- la taxe prévue à l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, perçue à l'occasion de la réception de certains déchets dans une installation de stockage ou d'élimination (CE, arrêt du 1eravril 2005, n° 267946, Société anonyme Surca).

Ces taxes, lorsqu'elles sont comptabilisées dans un compte 63 du plan comptable général, sont donc déductibles de la valeur ajoutée.

En revanche, tel n'est pas le cas de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et des taxes afférentes aux certificats d'immatriculation (CE, arrêt du 15 octobre 2015, n° 366351, SAS Paprec Ile-de-France, ECLI:FR:CESJS:2015:366351.20151015).

Par ailleurs ne constituent pas des impôts et taxes mais des services extérieurs déductibles de la valeur ajoutée, les sommes versées en contrepartie directe d'un service (CE, arrêt du 11 juillet 2011, n° 346698, Société Candia ; CE, arrêt du 30 décembre 2015, n° 366716, Société Randstad, ECLI:FR:CESSR:2015:366716.20151230 ; CE, arrêt du 30 décembre 2015, n° 366717, Société Select TT, ECLI:FR:CESSR:2015:366717.20151230).