Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L'administration fiscale vient d'intégrer dans sa documentation, les précisions issues de différents jugements et arrêts relatifs à la détermination de la valeur ajoutée imposable à la CVAE (actualité BOFiP du 7 septembre 2016).
Principe de calcul de la valeur ajoutée
Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 500.000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt est déterminé en multipliant la valeur ajoutée produite par l'entreprise à un taux dont le niveau dépend du chiffre d'affaires. Cette valeur ajoutée (VA) n'est pas calculée de la même manière que la VA au sens des soldes intermédiaires de gestion (SIG), ou que la VA retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) pour la participation des salariés aux bénéficies.
Pour la base imposable à la CVAE, la valeur ajoutée est obtenue par différence entre certains produits et certaines charges.
Produits retenus pour le calcul de la VA fiscale | Charges retenues pour le calcul de la VA fiscale |
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Les impôts et taxes déductibles de la valeur ajoutée
Les impôts et taxes (comptes 63) ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée imposable à la CVAE à l'exception de ceux qui grèvent directement le prix des biens et des services vendus par le redevable.
Au cours de plusieurs affaires, le Conseil d'Etat a dû se prononcer sur les taxes admises ou non en déduction de la VA. L'administration fiscale vient d'intégrer ces jurisprudences dans sa documentation.
Impôts et taxes déductibles de la VA | Impôts et taxes non déductibles de la VA |
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Extrait actualité BOFiP du 7 septembre 2016
Pour le calcul de la valeur ajoutée imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le Conseil d'Etat a considéré que constituent des impôts et taxes qui grèvent directement le prix des biens et des services vendus par le redevable :
- la taxe générale sur les activités polluantes due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (CE, arrêt du 23 juin 2014, n° 352610, SA Esso SAF, ECLI:FR:CESSR:2014:352610.20140623) ;
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- les taxes prévues à l'article L.2333-49 et à l'article L.3333-4 du code général des collectivités territoriales, qui sont dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique (CE, arrêt du 7 juillet 2004, n° 250761, Société d'Exploitation de la Vallée des Belleville) ;
Lire aussi : Code général des collectivités territoriales - Légifrance
Code général des collectivités territoriales
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- la taxe prévue à l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, perçue à l'occasion de la réception de certains déchets dans une installation de stockage ou d'élimination (CE, arrêt du 1eravril 2005, n° 267946, Société anonyme Surca).
Lire aussi : Article 22-1 - Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A3347CE6FDA1AE2E3641A522B4637DF.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000006846547&cidTexte=LEGITEXT000006068529&dateTexte=20160901
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Ces taxes, lorsqu'elles sont comptabilisées dans un compte 63 du plan comptable général, sont donc déductibles de la valeur ajoutée.
En revanche, tel n'est pas le cas de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et des taxes afférentes aux certificats d'immatriculation (CE, arrêt du 15 octobre 2015, n° 366351, SAS Paprec Ile-de-France, ECLI:FR:CESJS:2015:366351.20151015).
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Par ailleurs ne constituent pas des impôts et taxes mais des services extérieurs déductibles de la valeur ajoutée, les sommes versées en contrepartie directe d'un service (CE, arrêt du 11 juillet 2011, n° 346698, Société Candia ; CE, arrêt du 30 décembre 2015, n° 366716, Société Randstad, ECLI:FR:CESSR:2015:366716.20151230 ; CE, arrêt du 30 décembre 2015, n° 366717, Société Select TT, ECLI:FR:CESSR:2015:366717.20151230).
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