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L'article 13 du projet de loi de finances pour 2017 (PLF), dont le contenu a été divulgué ce mercredi 28 septembre, supprime un certain nombre de niches fiscales jugées inefficaces, dont l'amortissement exceptionnel des logiciels.
Fin de l'amortissement exceptionnel des logiciels
Ce n'est certainement pas la mesure la plus emblématique de ce budget 2017. Pourtant, elle devrait changer les pratiques de beaucoup de comptables. L'article 13 prévoit en effet la suppression de l'amortissement exceptionnel des logiciels sur 12 mois, prévu par le II de l'article 236 du CGI.
Dans la pratique, beaucoup d'entreprises avaient en effet pris l'habitude d'utiliser ce dispositif pour amortir leurs logiciels acquis sur 12 mois, par l'intermédiaire d'amortissements dérogatoires, l'amortissement économique devant s'effectuer sur la durée d'utilisation réellement prévue. Cette mesure permettait d'amortir plus rapidement les logiciels et de bénéficier d'une économie d'impôt (économie temporaire dans la mesure où ce surcroît d'amortissement devait faire l'objet les années suivantes d'une reprise sur amortissement dérogatoire).
Le Gouvernement justifie cette suppression par la généralisation des technologies de l’information et de la communication.
En revanche, le PLF 2017 n'a pas supprimé la possibilité d'amortir directement les logiciels créés par l'entreprise. Ce dispositif, prévu au I de l'article 236 du CGI permet d'amortir en totalité les coûts de revient d'un logiciel créé (le coût immobilisé fait alors l'objet d'un amortissement dérogatoire pour la totalité).
Article 236 du CGI
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.
Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
Les autres suppressions
L'article 13 supprime d'autres niches fiscales comme le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (article 244 quater H du CGI). Réservé aux PME, il s'élevait à 50% des dépenses de prospection commerciale réalisées à l'étranger.
Extrait exposé des motifs, article 13 du PLF 1017
Afin de simplifier la législation fiscale et supprimer certains avantages dérogatoires inefficients ou injustifiés, le présent article propose de supprimer un ensemble de petites niches fiscales. Il prévoit : – d’aligner les règles applicables aux dépenses de grosses réparations supportées par les nus -propriétaires sur celles retenues pour les pleins propriétaires, que l'immeuble soit donné en location ou non ;
– de supprimer le crédit d'impôt (CI) à raison des primes payées au titre des assurances contre les impayés de loyers prévu à l'article 200 nonies du code général des impôts (CGI), dont l’effet incitatif est très limité au regard d’autres dispositifs ;
– de supprimer la réduction de droits pour charges de famille du bénéficiaire en cas de succession ou donation prévue à l'article 780 du CGI, qui est d'un montant trop limité pour avoir un effet incitatif réel et qui ne profite, structurellement, qu'aux patrimoines les plus aisés pour lesquels elle est la moins nécessaire ;
– de supprimer l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises qui est prévu au II de l’article 236 du CGI ;
– de supprimer le CI pour dépenses de prospection commerciale et le dispositif d’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les professions libérales à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger respectivement prévus aux articles 244 quater H et 93-0 A du CGI ;
– d’abroger l’article 1387 A bis du CGI qui prévoit une exonération temporaire de 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, disposition devenue sans portée depuis l'institution d'une exonération de plein
– d’abroger l'article 1463 A du CGI, qui porte exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises de méthanisation agricole, pour la même raison.