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Le projet de loi de finances pour 2017 propose d'instaurer un mécanisme anti-abus permettant de lutter contre certains détournements du plafonnement de l'ISF (article 4).
Mécanisme de plafonnement de l'ISF
Les foyers fiscaux possédant un patrimoine net supérieur 1.300.000 € sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Afin d'assurer aux contribuables un niveau d'imposition global "non confiscatoire", un mécanisme de plafonnement de l'ISF a été mis en place après l'abrogation du dispositif du bouclier fiscal en 2013.
Selon l'article 885 V bis du CGI, lorsque le montant global de l'ISF dû par le foyer fiscal au titre de l'année N, ainsi que l'IR et les prélèvements sociaux assis sur les revenus de N-1 excède 75 % des revenus nets de frais professionnels de l'année N-1, l’ISF est réduit d’autant.
L'administration fiscale donne un exemple dans sa documentation.
Extrait BOFiP (BOI-PAT-ISF-40-60, §240) :
M. et Mme X, mariés avec 3 enfants à charge, disposent au 1er janvier 2013 d'un patrimoine net taxable à l'ISF de 9.000.000 €. M. X a perçu en 2012 des salaires nets de frais professionnels d'un montant de 75.000 € ; Mme X n'a pour sa part perçu aucun revenu.
L'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2012 s'élève à 5.144 €. L'ISF (après imputation de l'ISF théorique : 85.690 €) s’élève, avant plafonnement, à 84.619 €.
Calcul du plafonnement :
- montant des impôts à prendre en compte : 5.144 + 84.619 = 89.763 € ;
- revenus pris en compte : 75.000 € ;
- plafond des revenus : 75.000 x 75 % = 56.250 €.
Le montant des impôts dus (89.763 €) étant supérieur au plafond des revenus (56.250 €), le plafonnement de l'ISF trouve à s'appliquer au cas particulier :
- plafonnement : 89.763 - 56.250 = 33.513 € ;
- montant de l'ISF dû : 84.619 - 33.513 = 51.106 €.
Dispositif de lutte contre le détournement du plafonnement de l'ISF
Certains contribuables soumis à l'ISF ont mis en œuvre des stratégies financières leur permettant d'optimiser l'utilisation de ce plafonnement de manière abusive, en détournant ce dispositif de sa finalité. La plupart de ces pratiques d'optimisation consistent à créer des sociétés holdings patrimoniales intermédiaires de manière à réduire "artificiellement" les revenus du contribuable. Ces sociétés sont utilisées comme des "cash box".
Selon l'article 4 du PLF 2017, lorsqu'il est prouvé que le recours à une holding a permis une réduction "artificielle" des revenus du contribuable, ces revenus seront réintégrés dans le calcul du plafonnement.
Exposé des motifs article 4 du PLF 2017
Il a été constaté parmi les bénéficiaires du plafonnement de l'impôt sur la fortune (ISF), des stratégies d'optimisation fiscale abusive détournant le dispositif de sa finalité. Certains redevables diminuent leurs facultés contributives (revenus imposables) par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans une société holding patrimoniale interposée (« cash box »). Leur train de vie courant peut alors être assuré par l'utilisation des liquidités ou de l'épargne disponible, ou encore en ayant recours à l'emprunt. En effet, à partir d'un certain niveau de patrimoine, les banques ouvrent des lignes de crédit qui sont garanties sur les actifs imposables à l'ISF des redevables emprunteurs (principalement des contrats d’assurance-vie) et qui ne sont remboursables qu'in fine. Certains redevables peuvent également faire financer par la holding des dépenses se rattachant à leur train de vie. Le présente article vise donc à lutter plus efficacement contre ces pratiques de contournement de la loi, dans lesquelles l'interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le plafonnement alors que les capacités contributives du contribuable sont accrues notamment par le recours à certains types d'endettement. Les revenus du contribuable artificiellement minorés par le recours à la société holding pourront être, quand de telles pratiques sont avérées, réintégrés dans le calcul du plafonnement.