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La loi Sapin 2, qui comporte de nombreuses dispositions en matière d'économie et de lutte contre la fraude fiscale, vient d'être adoptée en deuxième lecture. Celle-ci comprend des dispositions qui pourraient bouleverser le paysage de l'assurance vie.
Adoption de la loi Sapin 2 en seconde lecture
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de l'économie, dite loi Sapin 2 a été adoptée, le jeudi 29 septembre, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Ce texte comprend de très nombreuses dispositions de nature diverses concernant notamment :
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le reporting fiscal,
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la lutte contre la corruption,
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le lobbying,
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la rémunération des dirigeants,
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les moyens de paiement,
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les auto-entrepreneurs,
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l'agro-alimentaire.
Amendement relatif à l'assurance-vie
Un amendement venant d'être voté a fait grand bruit, concernant l'assurance vie.
D'après celui-ci, le Haut Conseil de Stabilisation Financière (HCSF) pourrait directement intervenir dans la fixation des taux annuels de rendements des fonds en euros des contrats d’assurance-vie. Il pourrait imposer aux assureurs de mettre en réserve une partie des gains annuels, ce qui diminuerait le rendement des contrats.
En outre, le HCSF pourrait bloquer les retraits de sommes placées dans des contrats d'assurance vie en cas de crise majeure.
Cette autorité est présidée par le ministre des finances et compte parmi ses membres le gouverneur de la Banque de France et des responsables de l'APCR et de l'AMF.
Le texte vise ainsi à prévenir tout risque systémique, en empêchant les retraits massifs de fonds investis dans des contrats d'assurance vie. Toutefois, cette intrusion des pouvoirs publics dans l'économie et dans un placement très populaire fait grincer des dents de nombreux observateurs. Toutefois, cet amendement se fait l'échos d'un contexte économique compliqué, où, du fait des taux très bas, les assureurs éprouvent des difficultés pour trouver des rendements leur permettant de respecter les promesses faites aux épargnants (de nombreux contrats prévoient des rendements annuels supérieurs à 5%).
Voici le texte de l'article 21 bis, qui prévoit ces changements :
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié:
1°Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».