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L'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (PLFSS 2017) fixe des seuils d'affiliation au RSI pour les locations régulières de meublés et de locations de biens meubles réalisés par l'intermédiaire d'une plateforme numérique.
Les revenus de location du patrimoine personnel soumis à l'IR
Le boom de l'économie numérique amène décidément le Gouvernement à légiférer sur les conditions fiscales et sociales des activités exercées par l'intermédiaire de ce canal.
Une instruction fiscale du 30 août 2016 avait déjà précisé les conditions dans lesquelles, les revenus des particuliers, tirés des activités de co-consommation (Blablacar par exemple), étaient exonérés d'impôt sur le revenu.
Cette instruction précise également que cette exonération n'est pas applicable aux revenus tirés par un contribuable de la location d'un élément de son patrimoine personnel. Les revenus tirés de la location de son véhicule (ex : Drivy), de sa résidence principale ou secondaire (notamment sur Airbnb) sont donc soumis à l'impôt sur le revenu.
Seuil d'affiliation au RSI
De la même manière, le PLFSS 2017 (article 10) évoque les conditions d'imposition de ces revenus issus de la location du patrimoine personnel (avec ou sans utilisation d'une plateforme collaborative) aux cotisations sociales des indépendants :
- pour les activités de location régulière de meublés pour de courtes durées, l'affiliation au RSI serait obligatoire à partir d'un chiffre d'affaires de 23.000 €, par similarité avec le seuil retenu pour le régime LMP (loueur en meublé professionnel),
- pour les activités de location de biens meubles (les voitures notamment), le seuil d'affiliation au RSI serait obligatoire à partir d'un chiffre d'affaires égal à 10% du plafond annuel de sécurité sociale, soit 3.860 € pour 2016 (seuil à fixer par décret).
Le PLFSS 2017 précise qu'il n'y a pas lieu de créer un régime dérogatoire et spécifique pour les revenus perçus par l'intermédiaire de plateformes collaboratives dans la mesure où la nature du service est équivalente dans le fond avec celui de l'économie traditionnelle.
Afin de faciliter la tâche des contribuables, l'article 10 prévoit, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité pour les plateformes d'assurer pour le compte de leurs utilisateurs, à leur demande, les démarches d'affiliation, de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
Extrait exposé des motifs, article 10 du PLFSS 2017
La présente mesure prévoit que la location régulière de meublés pour de courtes durées à destination d’une clientèle de passage est considérée, au-delà d’un certain seuil de recettes, comme une activité professionnelle conduisant à l’affiliation au RSI comme travailleur indépendant. Les locations sur des courtes durées sont généralement associées à la fourniture de services (fourniture et remplacement du linge de maison ou fourniture d’une prestation de ménage, mise à disposition de connexions internet sans fil,…), qui s’ajoutent généralement à la mise à disposition du seul logement, allant donc au-delà de la simple gestion d’un patrimoine personnel pour s’apparenter à une prestation commerciale. La durée de la location constitue un critère objectif, et ainsi clair et sécurisant pour les personnes mettant en location des meublés. Pour ces activités, le seuil d’affiliation serait fixé, par similarité avec le seuil retenu pour identifier les activités professionnelles de locations de meublés, à 23 000 de recettes ou chiffre d’affaires au titre de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal.
Selon la même logique, le seuil d’affiliation s’agissant des activités de locations de biens (voiture, notamment) serait quant à lui fixé par décret à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de recettes ou de chiffre d’affaires (3 860 euros).
Afin d’accompagner les travailleurs indépendants dans l’application du droit social, le second volet de la mesure vise à faciliter leurs démarches administratives et sociales permettant l’affiliation, l’assujettissement et le recouvrement des cotisations sociales, pour les travailleurs indépendants ayant recours à ces plateformes d’intermédiation pour des activités de faible volume.