Régime mère et filiale : les précisions de l'administration fiscale

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Régime mère et filiale : les précisions de l'administration fiscale
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Compte tenu des modifications opérées par la loi de finances rectificative pour 2015 (PLFR 2015) sur le régime mère et filiale, l'administration fiscale avait mis à jour sa documentation (actualité BOFiP du 7 juin 2016). Elle avait mis en consultation publique ses commentaires entre le 7 juin et le 7 juillet dernier. De nouvelles précisions viennent d'être apportées (actualité BOFiP du 5 octobre 2016).

Titres en nue-propriété ou sans droit de vote

Pour rappel, l'option pour le régime mère et filiale consiste pour les sociétés mères en une exonération d'impôt sur les sociétés à hauteur de 95% des dividendes qu'elles reçoivent de leurs filiales. L'option est possible à condition qu'elles disposent d'au moins 5% du capital de la société qui leur a versé des dividendes.

De manière à se conformer avec le droit européen, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015 a étendu le bénéficie du régime mère et filiale aux titres détenus par la société mère en nue-propriété.

Dans la même logique, l'administration fiscale vient d'intégrer à sa documentation, une décision du Conseil constitutionnel du 3 février 2016 qui a déclaré illégale l'exclusion du régime mère et filiale des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote (article 145.6-c du CGI). Le BOFiP précise ainsi qu'à compter du 3 février 2016, de tels titres peuvent désormais bénéficier de ce régime de faveur.

Extrait actualité BOFiP du 5 octobre 2016

En outre, conformément aux décisions du Conseil constitutionnel (décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, ECLI:FR:CC:2016:2015.520.QPC et décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016, ECLI:FR:CC:2016:2016.553.QPC), l'exclusion du régime des sociétés mères et filiales des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote (CGI, art. 145,6-c) ne s'applique plus. Le régime d'exonération s'applique donc indifféremment aux titres pourvus ou dépourvus de droits de vote. La décision du mois de février précitée portait sur une rédaction antérieure à celle actuellement en vigueur, qui écartait systématiquement l'application du régime aux titres dépourvus de droits de vote. La décision de juillet porte sur une rédaction identique à l'actuelle disposition du c du 6 de l'article 145 du CGI, qui permet l'exonération des produits afférents à des titres dépourvus de droits de vote si la société concernée détient des titres lui conférant 5 % au moins du capital et des droits de vote de la société émettrice. Néanmoins, dans sa décision de juillet, le Conseil constitutionnel note que cette différence de rédaction laisse subsister une différence de traitement qui doit être regardée comme contraire à la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision de février 2016. Par conséquent, il est admis que l'abandon de la condition tenant à la détention des droits de vote prend effet à compter du 3 février 2016.

La présente publication apporte également des compléments aux commentaires relatifs au transfert en fiducie de titres de participation éligibles au régime des sociétés mères et filiales auxquels sont attachés des droits de vote.

Clause anti-abus

L'article 29 du PLFR 2015 transpose en outre la directive 2015/121 du 27 janvier 2015 relative à l'instauration d'une clause anti-abus. Ainsi, les dividendes perçus dans le cadre d'un montage mis en place pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du dispositif sont désormais exclus du régime mère et filiale.


La doctrine de l'administration fiscale a également intégré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015). Dans cette décision, les Sages ont estimé conforme à la Constitution, la législation prévoyant que les dividendes versés par une société située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) étaient exclus du régime mère et filiale. Cependant, ils ont précisé que la société mère devait avoir la possibilité d'apporter la preuve que la prise de participation correspondait à "des opérations réelles qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices" dans un tel État ou territoire.