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Le Conseil constitutionnel vient de censurer le registre public des trusts, dont la mise en place avait été décidée juste après le scandale des Panama papers. Ce registre était déjà suspendu depuis une décision du Conseil d'État du 22 juillet dernier.
Le registre public des trusts
Médiatisés dans le cadre de plusieurs scandales de fraude fiscale comme les Panama papers, les trusts sont des entités juridiques qui permettent à leurs véritables propriétaires de rester anonymes. Dans certains cas, ils ont, en effet, été utilisés pour placer des valeurs afin d'échapper à l'impôt.
Pour mieux lutter contre la fraude fiscale, l'article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a voté le principe de mise en œuvre d'un registre public des trusts (site internet) générant des conséquences fiscales sur le territoire français (environ 16 000 trusts concernés). Un site internet devait rendre accessibles ces données au public. Un décret du 10 mai dernier avait précisé les informations intégrées dans ce registre (identité des personnes bénéficiaires et des sociétés composant le trust etc.).
Lire aussi : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1) - Légifrance
LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance ...
Ce nouvel espace a effectivement été mis en ligne le 5 juillet dernier sur le site www.impots.gouv.fr, mais une décision du Conseil d'État du 22 juillet 2016 (ordonnance n°400913) avait ordonné sa suspension.
Un registre suspendu et désormais contraire à la Constitution
Cette décision du Conseil d'État faisait suite à sa saisine par une ressortissante américaine, ayant sa résidence en France. Cette personne a constitué aux États-Unis un trust en vue de sa succession à venir. En effet, ces trusts, prévus dans les législations de certains pays anglo-saxons (mais pas en France) ne servent pas qu'à échapper à l'impôt, ils peuvent également servir pour faciliter la gestion de la succession en cas de gros patrimoine, comme c'est le cas pour ce contribuable.
Le juge des référés avait alors accepté de suspendre ce registre, car il risquait de divulguer les intentions testamentaires de la plaignante et de l'exposer ainsi à diverses pressions. Le Conseil d'État avait renvoyé à ce sujet au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité.
Ce dernier vient de répondre ce jour, en déclarant contraire à la Constitution, le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du CGI relatif à l'existence même du registre public des trusts. Même si ce dispositif poursuit l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les Sages ont considéré qu'il portait atteinte au droit au respect de la vie privée dans la mesure où il fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Cette atteinte à la vie privée a été jugée comme disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le Conseil reproche ainsi au législateur, l'absence de limitation du cercle des personnes ayant accès à ces données.
Même s'il s'agit d'un revers pour le Gouvernement, cette décision est surtout symbolique. Les trusts créés en France ne sont pas les plus problématiques en matière de fraude fiscale. Mais la France était jusqu'ici l'un des rares pays avec l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni a avoir mis en place un tel registre et souhaitait être en pointe sur ce domaine pour peser sur les négociations internationales.
Communique de presse Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013 1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Ces dispositions instituent un registre public des trusts, dans lequel sont recensés tous les trusts dont la déclaration est rendue obligatoire par l'article 1649 AB. Sont concernés les trusts dont l'administrateur, le constituant ou au moins l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France et ceux qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé. Pour chaque trust recensé, le registre précise la date de sa constitution ainsi que les noms de son administrateur, de son constituant, et de ses bénéficiaires.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le législateur, qui n'a précisé ni la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre placé sous la responsabilité de l'administration fiscale.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts.Lire aussi : Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 | Conseil constitutionnel
Mme Helen S. [Registre public des trusts]