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Depuis le 1er janvier 2016, le régime micro-BA remplace le régime forfaitaire agricole (RFA). Un décret du 20 octobre (publié au JO le 22) vient de préciser les modalités de passage du régime micro-BA au régime réel.
Instauration du régime micro-BA
Les petites exploitations agricoles qui n'excédaient pas 76.300 € sur 2 exercices consécutifs étaient soumises de plein droit au régime forfaitaire agricole (RFA) jusqu'en 2015. Sous ce régime, l'exploitant faisait l'objet d'une imposition en fonction d'un bénéfice forfaitaire dont les modalités de calcul variaient en fonction du département de localisation et surtout de la nature de la culture ou de l'élevage pratiqué (Bénéfice imposable = bénéfice moyen unitaire forfaitaire x nombre d'hectares ou autre critère).
L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2015 a abrogé ce régime, dont la complexité (environ 8.000 forfaits différents) et le coût de gestion ont été jugés trop importants.
Relèvent désormais du micro-BA, les exploitations dont le chiffre d'affaires n'excède pas 82.200 €, comme pour le régime micro-BIC.
Le bénéficie imposable est déterminé en faisant la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des 2 années précédentes, diminuée d’un abattement forfaitaire de 87%.
Ce régime, mis en place progressivement entre 2016 et 2018 a récemment été commenté par l'administration fiscale (actualité BOFiP du 7 septembre 2016). Exceptionnellement pour cette année, les exploitants relevant du régime micro-BA peuvent opter pour un régime réel pour 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, au lieu du 1er février.
Le décret
Le décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 précise les modalités de changement de régime d'imposition en matière de bénéfices agricoles.
Lors de la première année d'imposition selon le régime réel, d'un exploitant qui relevait jusqu'ici du régime micro-BA, il est nécessaire d'établir un bilan d'ouverture, qui n'est justement pas obligatoire en régime micro.
Selon ce décret, le bilan d'ouverture doit être évalué à partir des prix de revient historiques. L'exploitant peut retenir à la place le cours du jour à l'ouverture de l'exercice sauf s'il est inférieur au prix de revient.
Extrait objet décret n° 2016-1415 du20 octobre 2016
Objet : préciser les modalités de passage entre le régime du micro-bénéfice agricole (micro-BA) et les régimes réels d'imposition de ces bénéfices.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a substitué le régime du micro-BA, codifié à l'article 64 bis du code général des impôts (CGI), au régime du forfait agricole.
Le revenu imposable des petits exploitants est égal aux recettes réelles diminuées d'un abattement fixe pour charges, alors que l'ancien bénéfice forfaitaire était déterminé à partir de critères physiques auxquels étaient appliqués des tarifs négociés.
Le décret précise les modalités de passage entre le régime du micro-BA et les régimes réels d'imposition de ces bénéfices. Il fixe les spécificités de détermination du résultat du premier et du dernier exercice selon un régime réel d'imposition en précisant notamment que le bilan d'ouverture du premier exercice soumis au régime réel d'imposition, pour les exploitants auparavant placés sous le régime du micro-BA, est établi à partir des prix de revient historiques. Il prévoit cependant, à titre alternatif, une règle d'évaluation simplifiée prenant pour référence le cours du jour à l'ouverture de l'exercice concerné. Toutefois, lorsque le cours du jour est inférieur au prix de revient, c'est ce cours qui sert à fixer la valeur du stock dans le bilan d'ouverture du premier exercice imposé selon le mode réel.
Enfin, le décret actualise les dispositions réglementaires qui sont devenues obsolètes du fait du changement de régime applicable aux petites exploitations agricoles. Les articles 38 sexdecies GB, 38 sexdecies H, 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OD de l'annexe III au CGI sont donc modifiés en conséquence.
Les articles 38 sexdecies B, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies N, 38 sexdeciesOA, 38 sexdecies OC, 38 sexdecies QA de l'annexe III au CGI et les articles 4 N et 4 O de l'annexe IV au CGI sont abrogés.Lire aussi : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1) - Légifrance
LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
Lire aussi : Code général des impôts - Légifrance
Code général des impôts
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Lire aussi : Décret n° 2016-1415 du 20 octobre 2016 relatif aux changements de régime d'imposition en matière de bénéfices agricoles - Légifrance
Décret n° 2016-1415 du 20 octobre 2016 relatif aux changements de régime d'imposition en matière de bénéfices ...