Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans le cadre de la première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2016, les députés ont adopté un amendement prévoyant un alignement sur 5 ans des règles de déduction de la TVA sur l'essence sur celles du diesel. Cela fait déjà plusieurs mois que le principe selon lequel la fiscalité du diesel ne doit pas être plus avantageuse que la fiscalité de l'essence est admis par la majorité des parlementaires. Les dernières études démontrent en effet le caractère très polluant des véhicules anciens fonctionnant au diesel.
La question restant à régler est celle de la progressivité de cet alignement. Ségolène Royale (ministre de l'Écologie) proposait un étalement sur 2 ans. Les députés ont finalement retenu un étalement sur 5 ans.
Pour rappel, l'achat d'essence ne peut actuellement faire l'objet d'aucune récupération de TVA, ni pour les véhicules de tourisme, ni pour les véhicules utilitaires. A l'inverse, la TVA sur les véhicules fonctionnant au gazole est déductible (article 298 du CGI) :
- à 100% pour les véhicules utilitaires
- à 80% pour les véhicules de tourisme.
Les députés ont intégré par amendement, un article 12 quater au projet de loi de finances pour 2017 prévoyant une augmentation progressive de la déduction de la TVA sur l'essence :
Achat d'essence (selon art. 12 quater du PLF 2017) - pourcentage de TVA déductible (coefficient d'admission) | Véhicules de tourisme | Véhicules utilitaires |
2017 | 10% | 0% |
2018 | 20% | 20% |
2019 | 40% | 40% |
2020 | 60% | 60% |
2021 | 80% | 80% |
2022 et années suivantes | 80% | 100% |
Précisons que ce texte peut encore faire l'objet d'évolutions dans le cadre des prochaines discussions sur ce PLF 2017 au Sénat, puis à l'Assemblée nationale en 2nde lecture.
Extrait projet de loi de finances pour 2017, texte de la première partie du projet de loi de finances adoptée par l’Assemblée nationale le mardi 25 octobre 2016
Article 12 quater (nouveau)
Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé : « a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.
« Pour la totalité de son montant jusqu’au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à l’exception de celles utilisés – 23 – pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/4061-6.pdf