Le crédit d'impôt recherche et les brevets

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Le crédit d'impôt recherche et les brevets
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L'administration fiscale vient de préciser dans sa documentation les conséquences du dépôt ou non d'un brevet pour l'éligibilité d'un projet de recherche et développement au crédit d'impôt recherche (CIR). A l'appui de différentes sources, l'administration précise que le brevet n'est pas une condition à elle seule pour déterminer l'éligibilité du projet au crédit d'impôt.

Les conditions d'éligibilité d'un projet au CIR

Sont éligibles au crédit d'impôt recherche, les activités de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement expérimental.

Selon le BOFiP (schéma BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102 §300), pour être éligible au CIR, le projet d'innovation (nouveau produit, procédé ou service) doit répondre aux critères cumulatifs suivants :

  • l'entreprise doit rencontrer des difficultés scientifiques ou techniques pour mener son projet à bien
  • les connaissances accessibles ne doivent pas permettre de résoudre la ou les difficultés (constitution de l'état de l'art)
  • nécessité d'une formulation précise des incertitudes et verrous scientifiques ou techniques bloquant la réalisation du projet.

L'article 49 septies F de l'annexe III du CGI précise en outre que l'éligibilité au crédit d'impôt recherche nécessite d'établir le caractère substantiel de l'innovation technique.

Les liens entre le brevet et le CIR

L'administration vient d'intégrer à sa documentation, les précisions issues d'une réponse écrite à un député (RM Houillon n°37202, JO AN du 17 mars 2009, p. 2587) et les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 13 novembre 2013.

Ces deux sources précisent que le dépôt d'un brevet peut servir d'indicateur à l'existence de travaux de recherche et développement. En revanche, un brevet ne peut à lui seul, prouver l'existence de travaux de R&D.

BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102, §330

Un brevet obtenu dans le cadre d’un projet peut être un indicateur de l’existence de travaux de R&D (cf. II-A-2-b. § 320). Un brevet n’implique pas que des travaux de R&D ont été nécessaires (en ce sens : RM Houillon n°37202, JO AN du 17 mars 2009, p. 2587) et des travaux de R&D ne donnent pas nécessairement lieu à dépôt de brevet. Par conséquent, l'existence ou l'absence de brevet ne peut caractériser à elle seule l'existence d'activités de R&D. Le caractère brevetable d'une création technique peut cependant être utilisé comme l’un des éléments d'analyse de l’existence de travaux de R&D.

Le Conseil d'Etat a pareillement jugé que le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques, au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI (CE, arrêt du 13 novembre 2013, n°341432, Sté Groupement d'études matériels techniques, ECLI:FR:CESSR:2013:341432.20131113).

A l'inverse, l'administration précise que l'absence de dépôt d'un brevet n'est pas un obstacle pour l'éligibilité d'un projet de R&D au crédit d'impôt recherche, notamment pour les activités qui ne sont pas brevetables.

BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102, §330

Il est précisé qu’une création technique est une invention brevetable à trois conditions :

  • elle est nouvelle et n’a pas encore été décrite ;
  • elle est susceptible d’applications industrielles et peut être fabriquée (quel que soit le domaine) ;
  • elle est inventive.

[...] L'institut national de la propriété industrielle (INPI) délivre un brevet français dès lors que les conditions de nouveauté et d’application industrielle sont respectées, mais pas nécessairement celle d’inventivité. Dans le cas où une entreprise dépose un brevet en France, il faut donc, si on souhaite l’utiliser comme indicateur de R&D, disposer du rapport de recherche et de l'opinion écrite de l'examinateur. Ce rapport mentionne les documents antérieurs qui décrivent la solution ou guide l'homme de l'art vers la solution. Dans son opinion écrite, l'examinateur fait part de son raisonnement vis-à-vis de l'invention à analyser et des documents relatifs à l’état de l'art antérieur pour accorder ou refuser un brevet.

Pour rappel, les dépenses de recherche fondamentale ou appliquée ouvrent droit à un CIR égal à 30 % des dépenses de recherche éligibles dans la limite de 100 millions € et à 5 % pour la fraction excédant 100 millions €.

Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10381-PGP?branch=2