Loi Sapin 2, du nouveau pour les retraits sur les contrats d'assurance vie

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Loi Sapin 2, du nouveau pour les retraits sur les contrats d'assurance vie
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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On a déjà parlé d'un amendement de la loi Sapin 2 concernant les contrats, qui vise à resteindre les droits des épargnants. Malgré les sévères critiques prononcées par les compagnies d'assurances et les titulaires de contrats, le législateur semble perseverer dans sa volonté de réguler le secteur. Voici, ainsi les dispositions prévues afin de limiter les retraits en cas de situation économique difficile.

Le retrait massif des sommes investies dans les contrats d'assurance vie (dans une situation de crise financière majeure) est susceptible de mettre à mal le secteur financier et même l'économie dans son ensemble. En effet, les sommes massivement placées (on rappelle que l'assurance vie constitue l'un des placements préférés des français, du fait de forts taux de rentabilité et d'une fiscalité particulièrement avantageuse) sont investies sur des pans entiers de l'économie et leur retrait pourraient provoquer des dysfonctionnement (selon le mécanisme de la pyramide de Ponzzi: les sommes investies ne sont plus suffisantes pour garantir les taux de rentabilité prévus). 

Afin d'éviter ces problèmes systèmiques, les sénateurs ont adopté l'amendement 93 à l'article 21 bis.

Celui-ci prévoit ainsi un gel temporaire des retraits pendant au mois 6 mois en cas de crise.

La décision de suspendre ou limiter les retraits reviendrait au Haut Conseil de stabilité financière, sur proposition du Gouverneur de la Banque de France.

Ces perspectives ne rassurent pas les investisseurs, comme en témoignent la baisse significative des dépôts et la hausse corrélative des retraits observées en septembre (9,6 milliards déposés et la même somme retirée).

On pouvait penser que le Sénat, de droite, ne voterait pas cette disposition. Ce vote entérine ainsi cette mesure controversée qui ne va pas rassurer les épargnants. En outre, les acteurs économiques pourront en déduire qu'une crise systémique majeure est possible et que le législateur ne fait qu'anticiper celle-ci en renforçant son rôle de régulateur.

Voici ainsi l'article 21 bis du CGI tel que modifié par l'amendement susvisé:

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° à 5°du B du I du même article L. 612-2 lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« b bis (nouveau)) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;

« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, [ ] la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.

« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »