Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le projet de loi de finances rectificative pour 2016 a été présenté ce vendredi. L'article 34 instaure pour la première fois un acompte sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S, ex-ORGANIC).
La C3S maintenue
A l'origine, dans le cadre du Pacte de compétitivité, le Gouvernement avait prévu de supprimer en 2017, la contribution sociale de solidarité. Il est vrai qu'elle présentait le gros inconvénient d'être assise sur le chiffre d'affaires, sans prendre en compte la rentabilité de l'entreprise qui la subissait. Afin d'en réduire l'impact, un abattement à la base a été instauré.
C3S 2016 = (chiffre d'affaires - 19 millions) x 0,16%
Grosse surprise pendant l'été, le Gouvernement a finalement renoncé à supprimer cette contribution et a préféré augmenter le taux du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE, taux de 7% pour 2017) pour que le gain profite à toutes les entreprises qui embauchent.
La C3S pour 2017 ne devrait pas être modifiée dans son calcul, sauf amendement à ce sujet.
Un acompte de C3S
Afin de financer l'extension de l'exonération de la contribution additionnelle à l'IS (taxe sur les dividendes) pour les filiales françaises de groupes étrangers (article 31 du PLFR 2016), le Gouvernement a choisi d'instaurer un acompte de C3S pour les sociétés dont le chiffre d'affaires excède 1 milliard €.
Techniquement, une contribution supplémentaire au taux de 0,04% est créée pour ces grosses sociétés. Son montant est à payer pour le 15 décembre au plus tard, en fonction du chiffre d'affaires estimé pour l'année civile en cours. Des pénalités sont prévues en cas de fortes erreurs d'évaluation. La particularité est que cette contribution supplémentaire sera déductible de la C3S classique, dont le taux global reste de 0,16% (C3S au taux de 0,13% et C3S additionnelle au taux de 0,03%) et à verser au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
Le Gouvernement précise dans l'exposé des motifs que ce système équivaut à un acompte d'environ 25% du montant global de la C3S. En outre, compte tenu du provisionnement en comptabilité en fin d'année de la C3S due au titre de l'exercice, mais à payer l'année d'après, ce dispositif n'aura aucun impact sur la rentabilité des entreprises.
Extrait article 34 du PLFR 2016
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
[...] (4) 3° Après l’article L. 245-13, il est inséré un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 245-13-1. - Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 à L. 651-9 due au titre de l'année en cours.
(6) « Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
(7) « 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédente est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
(8) « 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;
[... (10) « 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues par les articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 euros.
(11) « Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
L'intégralité du PLFR2016 est disponible sur le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/PLFR_pour_2016_18_nov-3h.pdf