Affaire "de Ruyter" : la CSG et la CRDS non remboursées aux ressortissants hors EEE

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Contribution sociale de solidarité (C3S)

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le Gouvernement vient d'indiquer dans une réponse ministérielle, que les ressortissants d'Etats situés en dehors de l'EEE (Espace économique européen) ne pouvaient bénéficier du dispositif actuel de remboursement des prélèvements sociaux (dont CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine.

L'arrêt "de Ruyter"

Selon la législation européenne, un contribuable ne peut relever de différents régimes de protection sociale dans plusieurs pays, même dans la situation où il bénéficie de revenus de différents Etats membres.

En conséquence, le lieu d'activité économique du contribuable, son lieu de travail notamment, permet de déterminer l'Etat où les cotisations sociales sont dues. L'Etat français s'est retrouvé en contradiction avec cette législation dans la mesure où même les ressortissants étrangers sont soumis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine de source française (loyers, dividendes perçus en France).

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a ainsi rendu un arrêt (dit "de Ruyter"), le 26 février 2015 selon lequel un contribuable domicilié fiscalement en France mais travaillant dans un autre Etat membre ne pouvait être soumis à la CSG et la CRDS sur ses revenus du patrimoine.

Le Gouvernement avait maintenu cette situation jusqu'ici car il considérait la CSG et la CRDS comme des impôts et non des cotisations sociales. Cette position a été contredite par la CJUE et par l'arrêt du 27 juillet 2015 du Conseil d'Etat.

En conséquence, les non-résidents relevant d'un régime social d'un autre Etat membre de l'EEE ou de Suisse, ont pu réaliser des demandes de remboursement sur les prélèvements sociaux qu'ils ont indument versé sur leurs revenus du patrimoine, pour la période 2012-2014.

Parallèlement, afin d'éviter de futurs litiges, la loi de financement de la Sécurité sociale 2016 a attribué le produit des prélèvements sociaux généralisés au Fonds de Solidarité Vieillesse (FVI).

Le non-remboursement aux résidents hors EEE confirmé

Le député UDI des français établis hors de France, M. Habib Meyer, a néanmoins fait remarquer au Gouvernement que ce remboursement ne concernait pas les résidents d'Etats non-membres de l'EEE et de la Suisse. Il estime que cette situation est discriminatoire et contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale et demande au Gouvernement de modifier la législation en conséquence.

Extrait question N°94575 du 29 mars 2016 de M. Habib Meyer

Sur le plan juridique, cette distinction entre non-résidents EEE ou hors EEE est discriminatoire car elle constitue une rupture d'égalité violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale. Les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen posent le principe d'égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s'appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. [...] Une personne physique non-résidente, qu'elle soit domiciliée au sein de l'EEE ou non, qui cotise au régime de sécurité sociale de son pays de résidence ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux en France. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS.

Le ministère du Budget et des comptes publics vient de répondre par la négative à cette requête (réponse ministérielle du 22 novembre 2016). Il estime que l'arrêt "de Ruyter" rendu par la CJUE ne concernait qu'une réglementation relative à la coordination des régimes de protection sociale en EEE et Suisse. Le remboursement de la CSG, CRDS ne peut donc donner lieu à un champ d'application plus large.

Extrait réponse ministérielle du 22 novembre 2016

La décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire « de Ruyter », sur laquelle se fondent les remboursements en cours, ne peut avoir une portée plus large que celle du champ d'application du règlement, à savoir la coordination des régimes obligatoires de sécurité sociale de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. C'est la raison pour laquelle seules les demandes des personnes faisant état d'une affiliation à un régime d'assurance maladie obligatoire dans l'EEE ou en Suisse peuvent se prévaloir de cette jurisprudence.

[...] Il n'est donc aucunement question d'exonérer les redevables mentionnés par l'auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l'universalité de notre système de protection sociale.