Vers un remplacement du dispositif Borloo ancien?

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Vers un remplacement du dispositif Borloo ancien?
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Considérant l'efficacité limitée du régime Borloo ancien (et son prédécesseur le Besson ancien), le législateur compte instaurer un nouveau dispositif en remplacement, afin de favoriser les investissements locatifs dans le secteur intermédiaire et social

Le Borloo et le Besson ancien

Le dispositif du Borloo ancien permet aux bailleurs aillant conclu une convention avec l'Anah (agence national pour l'habitat) de bénéficier d'une déduction supplémentaire venant diminuer le montant du revenu foncier net et égale à:

  • 30% des recettes brutes dans le secteur intermédiaire,
  • 60% dans le secteur social.

Exemple : un logement, dont le loyer brut est de 1000 euros, a fait l'objet d'une convention avec l'Anah dans le secteur intermédiaire. Le montant des charges déductibles des revenus fonciers (travaux, intérêts d'emprunt, taxe foncière...) est de 6.000 euros. Le montant du revenu net afférent à cet immeuble sera donc de 12.000 - 6.000 - 12.000 x30% = 12.000 - 6.000 - 4.000 = 2.000 euros.

Des plafonds de loyer et de ressources, dont le montant varie en fonction du foyer fiscal du locataire et du lieu de situation de l'immeuble, doivent être respectées.

Le Besson est un dispositif similaire, ayant précédé le Borloo ancien. Il continue de produire des effets aujourd'hui pour les baux conclus avant le 1er octobre 2006.

Le nouveau dispositif envisagé

L'amendement n°590 au projet de loi de finances pour 2016 prévoit de remplacer ces deux dispositifs par un nouveall avantage fiscal, visant les logements anciens conventionnés situés dans des zones tendues.

Il concernerait les baux conclus à compter du 1er janvier 2017.

L'avantage fiscal prendrait la forme d'une déduction supplémentaire égale à:

  • 15% des recettes brutes dans le secteur intermédiaire,
  • 50% dans le secteur social.

L'abattement serait porté respectivement à 30 et 70% dans des zones très tendues (communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant).

Le taux passerait même à 85% si le logement est donné en gestion à un organisme agréé.

Texte de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

d) Le m est ainsi modifié :

– La première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– Au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– À la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

e) Il est complété par un o ainsi rédigé :

« o) 1. Une déduction fixée :

« a) Pour les logements situés dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321 4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321 8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

« b) Pour les logements situés dans des communes, autres que celles mentionnées au a, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321 4 ou à l’article L. 321 8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301 1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 2. La déduction mentionnée au 1 s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.

« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au a du 1 sont respectivement portés :

« a) À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

« b) Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301 1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au a du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.

« Cet engagement prévoit que :

« a) Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

« b) La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« 5. Le bénéfice de la déduction prévue au b du 1 est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de donner en mandat de gestion ou de louer le logement nu dans les conditions prévues au même b du 1 pendant toute la durée d’application de la convention.

« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement.

« 6. Lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au a du 1, le mandat de gestion ou la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévue au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à l et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m, ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

II. – Les a à c et e du 1° et le 2° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, jusqu’au terme de chaque période triennale débutée avant le 1erjanvier 2017.