Une réponse ministérielle donne des précisions concernant la notion de holding animatrice

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Une réponse ministérielle donne des précisions concernant la notion de holding animatrice
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La notion de Holding animatrice, pourtant fondamentale en droit fiscal, fait encore l'objet d'un flou juridique générateur d'insécurité.

Une réponse ministérielle en date du 1er décembre 2016 tente de donner quelques éclaircissements à ce sujet.

Le concept de holding animatrice

 La qualification de holding animatrice a des conséquences fiscales non négligeables:

  • les parts peuvent être exonérées d'ISF en tant que biens professionnels,
  • il est possible de bénéficier de l'abattement renforcé en matière de plus-value sur valeur mobilière,
  • en matière de réduction d'ISF ou d'impôt sur le revenu pour investissement au capital des PME, les souscriptions au capital de holdings animatrices sont considérées comme des souscriptions directes.

En vertu des dispositions de l'article 885-0V du CGI, une holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

 Toutefois, en pratique, cette définition demeure assez évanescente, ce qui a généré un contentieux abondant (notamment en matière d'exonération d'ISF).

 Par ailleurs, l'article 885 O bis, relative à l'exonération, en tant que biens professionnels, des parts de sociétés soumises à l'IS, ne donne aucune précision concernant la notion de holding animatrice (même si l'administration, dans ses commentaires de cet article, en donne une définition)

 La réponse ministérielle

 Dans une réponse publiée le 1er décembre 2016, le ministère de l'économie et des finances est venu apporter quelques précisions concernant la définition des holdings animatrices.

 Ainsi:

 L'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat. La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective. L'animation ne peut être établie que sur la base d'un faisceau d'indices. Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l'activité d'animation. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l'effectivité du rôle animateur. En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de la société afin que l'administration puisse se procurer précisément au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents.

Ces explications manquent encore de précision et de base légale. On attend toujours un texte qui viendra définir de manière précise et définitive la notion de holding animatrice.