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Le dispositif Dutreil permet de bénéficier d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit lorsqu'un engagement collectif et individuel de conservation est pris. La présente réponse ministérielle vient donner des précisions concernant le calcul de la plus-value relative à des titres de sociétés éligibles au dispositif Dutreil.
Présentation du dispositif Dutreil
Une exonération partielle (sur les 3/4 de leur valeur) de droits de mutation à titre gratuit concernant des titres faisant l'objet d'un pacte d'actionnaires s'applique si les conditions suivantes sont réunies:
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un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans, portant sur 20% des droits de vote ou des droits financiers dans les sociétés cotées et 34% dans les sociétés non cotées, est pris
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l'un des signataires de cet engagement doit exercer une fonction de dirigeant (gérant, président, directeur général...) dans la société,
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un engagement individuel de 4 ans doit être respecté, après l'engagement collectif, par les héritiers, donataires ou légataires.
Ce régime de faveur, appelé dispositif Dutreil, est prévu à l'article 787 B du CGI.
Articulation du dispositif Dutreil avec l'imposition des plus-values sur valeurs mobilières
La plus-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. En vertu des dispositions de l'article 150-0D du CGI, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est la « valeur retenue pour la détermination des droits de mutation »
Dans une question écrite n°22376, M. Louis Duvernois demande au ministère de l'économie et des finances si l'on doit retenir, pour la détermination de la plus-value, la valeur soumise au barème des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire la valeur brute des titres avant ou après exonération de 75 %.
Le ministère lui signale, dans une réponse publiée dans le JO Sénat du 08/12/2016 (page 5362) qu'il convient de retenir la valeur des titres avant toute exonération partielle ou abattement et donc avant l'application de l'exonération de 75%.
Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), le gain net retiré de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, est calculé par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Le premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D précité dispose que le prix d'acquisition des valeurs, droits ou titres à retenir en cas d'acquisition à titre gratuit, correspond à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Cette valeur s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, avant toute exonération partielle ou abattement d'assiette applicables en matière de droits de mutation. Ces précisions figurent au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP-Impôts). Au cas particulier de titres transmis dans le cadre d'un pacte Dutreil, la valeur d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net de cession ultérieur est bien la valeur des titres au jour de la transmission, avant application de l'exonération partielle de 75 % prévue à l'article 787 B du CGI.