Travailleurs indépendants : le prélèvement à la source à compter de 2018

Actualité
Cession de titres

Travailleurs indépendants : le prélèvement à la source à compter de 2018
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi de finances pour 2017 le confirme, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (IR) sera bien opérationnel à compter du 1er janvier 2018. Les modalités d'application de cette mesure sont spécifiques pour les travailleurs indépendants imposables à l'IR sur leurs bénéfices.

Principe : le prélèvement mensuel

Le nouveau principe du recouvrement de l'impôt sur le revenu consiste à prélever à la source l'IR au titre d'une année sur les revenus de cette même année. Pour les personnes percevant des traitements et salaires, l'IR 2018 sera directement prélevé à la source par les employeurs sur les salaires versés en 2018. Le décalage d'imposition d'un an (imposition des revenus de 2016 en 2017) est ainsi supprimé.

Pour les travailleurs indépendants, cette règle ne peut être mise en œuvre puisque le bénéfice fiscal (BIC - bénéfices industriels et commerciaux, BA - bénéfices agricoles ou BNC - bénéfices non commerciaux) est une notion annuelle et non mensuelle comme le salaire.

La loi de finances pour 2017 a opté pour un régime d'acompte calculé sur la base du bénéfice fiscal de N-1 ou N-2 (N étant l'année de versement de l'impôt). Les acomptes seront prélevés directement sur le compte bancaire du contribuable le 15 de chaque mois. Le travailleur indépendant pourra opter pour un prélèvement trimestriel (15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. La déclaration de revenus est maintenue y compris pour 2018 et les années suivantes et pourra donner lieu au versement d'un solde en N+1 en fonction des revenus réels du foyer perçus en année N.

Base de calcul des acomptes

L'acompte mensuel à verser en année N (en 2018 pour la première fois) est déterminé en fonction du BIC, BNC ou BA :

  • de l'année N-2 pour les acomptes de janvier à août N
  • de l'année N-1 pour les acomptes de septembre à décembre N.

Les revenus exceptionnels par nature n'entrent pas dans l'assiette de l'acompte (Article 204 G du CGI). Les éléments suivants sont donc retranchés de la base de calcul des acomptes :

  • les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé
  • les subventions d’équipement
  • les plus-values et moins-values professionnelles à court terme ou à long terme.

Taux de l'acompte

Le taux retenu pour déterminer l'acompte, appliqué au bénéfice de référence est calculé en fonction des revenus imposés en N-2 pour les acomptes de janvier à août N, puis de N-1 pour les acomptes de septembre à décembre.

2017 : une année blanche sauf pratique d'optimisation

Le passage au prélèvement à la source implique une transition pour l'année 2017. La loi de finances pour 2017 confirme que les revenus de l'année 2017 ne seront pas imposables en 2018, de manière à ce que les contribuables n'aient pas à payer en 2018 un double impôt ( l'IR 2018 sur les revenus de 2018 conformément au nouveau principe et l'IR 2018 sur les revenus de 2017 conformément à l'ancien principe).

En principe, le bénéfice fiscal (BIC, BNC ou BA) réalisé par les travailleurs indépendants en 2017 ne sera pas imposable. Il servira juste de base de calcul pour les acomptes versés en 2018.

Techniquement, l'administration fiscale calculera un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) qui s'imputera sur l'impôt dû au titre des revenus de 2017 (imputation réalisée au cours de l'été 2018).

CIMR = IR dû au titre des revenus 2017 × (revenus imposables non exceptionnels de 2017 / revenu net de 2017 imposable au barème progressif)

Avec cette formule, les revenus exceptionnels évoqués ci-dessus (indemnités d'assurance, etc.) se retrouvent néanmoins imposables. Le législateur a, en outre, prévu un dispositif permettant de lutter contre les pratiques d'optimisation. Le travailleur indépendant imposable sur ses bénéfices peut en effet être tenté de décaler certaines dépenses initialement prévues en 2017, ou avancer des recettes à l'année 2017 pour gonfler le bénéfice de l'année qui ne sera en principe pas imposable. L'article 60 de la loi de finances pour 2017 prévoit pour le calcul du numérateur (revenus imposables non exceptionnels) de retenir le bénéfice le plus élevé des années 2014, 2015 et 2016 lorsque le bénéfice 2017 est supérieur aux bénéfices de ces 3 dernières années.

Exemple 

Un contribuable célibataire réalise les BIC suivants :

2014 : 40.000, 2015 : 36.000, 2016 : 38.000, 2017 : 50.000 € (IR correspondant estimé à 9.300 €)

Le BIC 2017 est supérieur au BIC des années 2014, 2015 et 2016.

Pour le calcul du CMIR, on retiendra le BIC le plus élevé de la période 2014-2016 soit 40.000 €.

CMIR = 9.300 x 40.000/50.000 = 7.440 €.

Compte tenu du plafonnement, sur l'imposition des revenus de 2017, il restera à payer au contribuable 1.860 €. Sans ce mécanisme, le CMIR aurait été de 9.300 € soit aucun impôt à payer au titre de l'année 2017.

Toutefois, la loi de finances pour 2017 précise que lorsque le contribuable justifie que l'augmentation du bénéfice de 2017 résulte d'un surcroît d'activité et non d'une pratique d'optimisation, ou lorsque le bénéfice de 2018 est plus élevé que celui des 4 dernières années (2014 à 2017), il bénéficie alors d'un complément de CIMR.