Cour de cassation : non-prise en compte des crédits d'impôt pour le calcul de la participation

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Cour de cassation : non-prise en compte des crédits d'impôt pour le calcul de la participation
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Un récent arrêt de la Cour de cassation confirme que les crédits d'impôt ne doivent pas être déduits du bénéfice net pour la détermination de la réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation

Pour rappel, les entreprises employant au moins 50 salariés ont l'obligation de verser à leurs salariés une participation aux résultats selon une formule légale, la RSP (réserve spéciale de participation). La participation doit en principe être bloquée pendant 5 ans. L'entreprise peut retenir une formule de calcul différente à condition d'être plus avantageuse pour les salariés que la formule légale.

Formule légale (minimum) : RSP = ½ (B – 5%C) x S / VA

Légende :

B : bénéfice net, C : capitaux propres, S : salaires bruts versés au titre de l’exercice, VA : valeur ajoutée.

Le bénéfice net et les crédits d'impôt

Dans la formule de RSP, le bénéfice net correspond au résultat fiscal moins l'impôt sur les sociétés.  La question récurrente de ces dernières années était de savoir s'il fallait retenir l'IS avant ou après déduction des réductions et crédits d'impôt.

À l'origine, l'administration fiscale considérait que les crédits d'impôt, et notamment les crédits d'impôt recherche et le CICE devaient être déduits de l'IS pour la détermination du bénéfice net, soit une position favorable aux salariés (car cette déduction augmente le bénéfice net et la RSP).

Dans une décision du 20 mars 2013, le Conseil d'État a invalidé cette doctrine et a jugé que l'IS devait être retenu sans tenir compte des réductions ou crédits d'impôt.

L'administration fiscale a en conséquence modifié sa doctrine (BOFiP, actualité du 5 septembre 2014) afin de s'aligner sur la position du Conseil d'État.

Dans une affaire portant sur un litige de même nature, la Cour de cassation vient de rendre une décision similaire (arrêt du 10 janvier 2017) à la décision du Conseil d'État et à la doctrine de l'administration fiscale actuellement en vigueur.

Extrait arrêt de Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

[...] Mais attendu que pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ; 

Et attendu qu'ayant relevé que la doctrine fiscale sur laquelle se fondait les demandeurs au pourvoi avait été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 selon lequel il n'y avait pas lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, de tenir compte du montant des crédits d'impôts dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice, la cour d'appel, qui a débouté les intéressés de leurs demandes, a nécessairement fait sienne cette interprétation soutenue par la société ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend inopérants les troisième et quatrième moyens tirés d'une cassation par voie de conséquence ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Source : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033881565&fastReqId=1691608450&fastPos=3