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Depuis la loi de finances pour 2013, les charges financières nettes d’un montant supérieures à 3 millions d’euros font l’objet d’une réintégration extra-comptable de 15% pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et en 2013 (25% à compter de 2014). L’administration fiscale a récemment publié des commentaires sur la détermination des charges financières nettes à réintégrer. Nous évoquons dans cet article le cas spécifique des opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat (BOFiP, actualité du 29 mars 2013).
Le calcul de la composante financière
La loi de finances pour 2013 précise que les charges et produits financiers « retenus incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 ».
Ainsi, s’agissant des redevances de crédit-bail inscrites en compte 612, il convient de distinguer la part correspondant à la dotation aux amortissements du bien mobilier pris en crédit-bail (correspondant à l’amortissement pratiqué réellement par le bailleur) et la part assimilée à des intérêts d’emprunt, obtenue par différence. Seuls ces intérêts sont à incorporer pour le calcul des charges financières nettes, ainsi que les frais et prestations accessoires facturés.
Exemple (selon BOFiP-IS-BASE-35-40§120 – 29/03/2013)
Une machine industrielle prise en crédit-bail acquise par le crédit-bailleur pour une valeur de 40.000 € et financée par emprunt est amortissable sur 10 ans.
Le montant de la redevance annuelle acquittée par le crédit-preneur est de 6.500 € et le montant des frais annexes annuels facturés s'élève à 200 €.
Le crédit-preneur doit ajouter à ses charges financières 2.300 €, soit [6.500 € - (4.000 € + 200 €)], pour déterminer le montant des charges financières nettes soumises au plafonnement.
Corrélativement, le bailleur devra majorer ses produits financiers du même montant pour déterminer le montant des charges financières nettes soumises au plafonnement.
Méthode dérogatoire
Lorsque le crédit-preneur ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour procéder au calcul de la composante financière, il peut procéder à l’utilisation de méthodes dérogatoires énoncées dans le BOFiP (BOFiP-IS-BASE-35-40§140 et 150 – 29/03/2013).
Dans le cas d'un contrat de crédit-bail immobilier, il est admis que le crédit-preneur puisse retenir dans la base de ses charges financières nettes le montant des intérêts financiers qu'il a effectivement supportés au titre de l'exercice, tel qu'il figure dans le tableau d'amortissement du crédit-bail établi par le crédit-bailleur.
Dans le cas d'un contrat de crédit-bail mobilier ou de location avec option d'achat, il est admis que le crédit-preneur puisse retenir dans la base de ses charges financières nettes un montant correspondant au rapport entre :
- d'une part, la somme des loyers à verser en application du contrat, à l'exclusion des sommes correspondant aux frais et prestations accessoires, majorés du prix de levée d'option du bien et minorés du coût d'acquisition du bien par le bailleur,
- et, d'autre part, la durée du contrat exprimée en mois.
Ce montant est, le cas échéant, ajusté au prorata temporis de la durée au cours de l'exercice du contrat.
Exemple
Soit une société prenant en crédit-bail, une machine industrielle dont le coût d'acquisition par le crédit-bailleur est de 50.000 €.
Les termes du contrat sont les suivants :
- durée du contrat : 120 mois
- loyer mensuel : 600 €
- prix de levée d'option : 200 €
La quote-part de charges financières à réintégrer au titre d'un exercice de douze mois est égale à :
[((600 x 120) + 200 – 50.000) / 120] x 12 = 2.220 €
Cette méthode dérogatoire est réservée au crédit-preneur. Elle ne peut être utilisée par le crédit-bailleur.
Pour la détermination de sa composante financière, dans l'hypothèse où un bien est donné en sous-location à une autre entreprise, il est admis que le sous-locataire prenne en compte l'amortissement retenu par son bailleur pour la détermination de sa propre composante financière.