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Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans sa décision du 27 mars sur un litige où un contribuable contestait avoir son domicile fiscal en France car il estimait que son activité professionnelle dans ce pays n’était qu’accessoire. La Haute juridiction a considéré que les preuves apportées étaient insuffisantes.
La notion de domicile fiscal
L’impôt sur le revenu s’applique aux personnes dont le domicile fiscal se situe en France. Selon l'article 4 A et 4B du CGI, une personne est considérée avoir son domicile fiscal en France lorsqu’elle répond à l’un des 3 critères suivants :
- Critère d’ordre personnel : avoir sa résidence habituelle et permanente sur le territoire français ou son lieu de séjour principal (plus de 183 jours par an)
- Critère d’ordre professionnel : exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non (à moins que la personne ne justifie qu’il s’agit d’une activité accessoire)
- Critère d’ordre économique : avoir en France, le centre de ses intérêts économiques.
S’agissant du critère d’ordre professionnel, le domicile fiscal en France n’est retenu que si l’activité est exercée principalement en France et non de manière accessoire. L’administration fiscale a précisé cette notion dans sa doctrine. L’activité principale doit être déterminée selon le critère du temps effectif passé à cette activité, ou, si un tel critère ne peut être utilisé, en fonction des revenus mondiaux.
Extrait BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10-20160728, §220
Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale.
L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé, directement ou indirectement, la plus grande part de ses « revenus mondiaux ».
Les faits du litige
M. B exerce une activité auprès de différentes sociétés en France et au Royaume-Uni. Il a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’année 2007, année pour laquelle il n’a déposé aucune déclaration de revenus. Au cours de ce contrôle, l’administration fiscale a estimé que M. B avait bien son domicile fiscal en France car il y exerce une activité professionnelle principale. M. B, estimant que cette activité en France n’était qu’accessoire, a saisi la justice.
Le tribunal administratif de Toulon a débouté M. B de sa demande (jugement du 8 novembre 2012). La Cour administrative d’appel de Marseille a également rejeté l’appel que M. B avait formé contre ce jugement (arrêt n° 13MA00052 du 3 février 2015).
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat vient de confirmer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille. Elle rejette le pourvoi formé par M. B (décision du 27 mars 2017). La Haute juridiction a en effet estimé que les preuves apportées par M. B étaient insuffisantes pour prouver son activité en France n’était qu’accessoire.
Le contribuable, a certes exercé son activité en 2007 également dans 4 sociétés hors de France. Néanmoins, il n’apporte pas la preuve de l’exercice de cette activité dans 2 ces sociétés, ni la preuve de la perception de revenus dans les 2 autres sociétés. M. B n’apporte en outre, aucun élément permettant de justifier le temps consacré à chacune de ces sociétés. Dans ce cas, c’est le critère des revenus mondiaux qui doit être retenu. La Cour administrative d’appel, a ainsi considéré que M. B percevait l’essentiel de ses revenus dans le cadre de ses activités exercées en France. Le Conseil d’Etat a confirmé cette position. L’impôt sur le revenu de M. B au titre de l’année 2007 est ainsi maintenu.
Extrait décision du Conseil d’Etat N° 389198 du 27 mars 2017
3. […] Elle a aussi relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que si M. B... faisait valoir qu'il avait exercé, au cours de l'année 2007, une activité professionnelle hors de France au service de quatre sociétés, il n'était pas établi qu'il aurait exercé son activité dans deux de ces sociétés dès 2007 et qu'il n'était pas établi qu'il aurait perçu le moindre revenu des deux autres au cours de cette même année.
4. Alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... ne fournissait pas d'élément de nature à permettre d'apprécier l'importance du temps qui aurait été consacré respectivement en France et au Royaume-Uni à ces différentes sociétés, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le requérant devait être regardé comme ayant perçu au cours de l'année 2007 l'essentiel de ses revenus de son activité professionnelle exercée en France, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'origine des revenus de M. B...pour en déduire que cette activité professionnelle exercée en France ne pouvait être regardée comme étant exercée à titre accessoire au sens du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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