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Un groupe de travail de la commission des finances du Sénat vient de publier un rapport d'information sur la fiscalité de l'économie collaborative. Ce rapport préconise une réforme des règles actuelles afin de tendre vers plus de simplicité pour les utilisateurs qui perçoivent des revenus par l'intermédiaire de ces plateformes Internet.
Les fondements du système fiscal français remis en cause
Le groupe de travail rappelle tout d'abord l'ampleur de la croissance de cette économie dont les acteurs les plus connus sont notamment Airbnb, Blablacar et Leboncoin. En 2016, l'économie collaborative a représenté en Europe, 28 milliards € de transactions, soit le double de l'an dernier. En 2025, ce chiffre pourrait atteindre 572 milliards €.
Si l'économie collaborative créée de nouvelles opportunités d'échanges et de revenus pour des millions de personnes, elle remet également en cause les fondements du système fiscal et social français. En effet, sur ce secteur, les frontières entre particuliers et professionnels et entre activités régulières et occasionnelles deviennent beaucoup plus floues.
Les règles actuelles restent complexes
Le législateur n'est cependant pas resté immobile face à cette situation. Une instruction fiscale du 30 août 2016, (BOFiP, BOI-IR-BASE-10-10-10-10, § 40 à 150) a tout d'abord fixé les conditions de non-imposition des revenus perçus dans le cadre d'une "co-consommation" entre particuliers (exemple du covoiturage par l'intermédiaire du site Blablacar).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a ensuite fixé des seuils d'affiliation obligatoire à un régime social des travailleurs indépendants (le RSI) pour les revenus issus de la location de biens meubles et immeubles (23.000 € pour les activités de locations immobilières de meublés, 7.846 € pour les activités de locations de biens meubles). En dessous de ces seuils, le contribuable est imposable aux prélèvements sociaux au titre des revenus de patrimoine, au taux de 15,5%.
Afin d'expliquer au mieux aux contribuables les revenus devant ou non être intégrés dans la déclaration de revenus et soumis aux cotisations sociales, le ministère de l'Économie et des Finances a mis en ligne plusieurs fiches pédagogiques sur ce sujet (economie.gouv.fr). Mais entre les règles fiscales et sociales qui demeurent différentes pour les revenus de locations, de co-consommations, de ventes et services proposés par les particuliers, le nombre de cas reste important et complexe.
Le site legifiscal.fr met à disposition, une fiche pratique dédiée aux modalités d'imposition des revenus issus des plateformes Internet : http://www.legifiscal.fr/fiche-pratique/impot-sur-le-revenu-irpp/limposition-des-revenus-issus-des-plateformes-internet.html
Lire aussi : L'imposition des revenus issus des plateformes Internet Fiche pratique
Selon les situations, les revenus des contribuables tirés de plateformes Internet peuvent être imposables à l'impôt sur le revenu.
Les propositions du rapport
Afin de simplifier ce régime, le rapport écrit par un groupe de travail de la commission des finances (rapporteur : Albéric de Montgolfier) fait 18 propositions.
La plus emblématique est la première. Elle consiste à fixer un seuil unique de 3.000 € par an, en dessous duquel les revenus issus de ces plateformes Internet seraient exonérés. Ce seuil prendrait la forme d'un abattement qui s'appliquerait dès que son montant serait plus favorable pour le contribuable que l'application des abattements prévus pour le régime micro (selon l'activité exercée, l'abattement est actuellement de 34, 50 ou 71%).
Ainsi, cet abattement pourrait s'appliquer même lorsque ces revenus excèdent 3.000 €. Trois situations sont distinguées dans le rapport.
Extrait synthèse du rapport d'information "La fiscalité de l'économie collaborative : un besoin de simplicité, d'unité et d'équité" page 11
Ce mécanisme permet d’obtenir un avantage ciblé et dégressif, avec trois situations :
1) « Exonération » : si son revenu brut est compris entre 0 euro et 3 000 euros par an, l’utilisateur est entièrement exonéré d’impôt sur les revenus qu’il perçoit via des plateformes collaboratives, et ceci sans aucune démarche à effectuer ni preuve à apporter ;
2) « Transition » : si son revenu brut est compris entre 3 000 euros par an et le seuil de sortie du dispositif, jusqu’à 4 225 euros par an pour les ventes, 6 000 euros par an pour les services en BIC, et 8 824 euros par an pour les services en BNC, il continue à bénéficier d’un avantage fiscal dégressif, sans effet de seuil. Plus son revenu correspond à un revenu de nature professionnelle, moins l’avantage est significatif ;
3) « Droit commun » : lorsque le revenu brut est supérieur aux seuils de sortie du dispositif, l’effet de la mesure est neutre, puisque les abattements de droit commun sont plus avantageux pour le contribuable.
Le rapport précise que les activités de co-consommation de type "Blablacar" demeureraient exonérées, et ne seraient pas concernées par ce seuil de 3.000 €. Le Royaume-Uni, la Belgique et l'Italie ont déjà adopté des législations avec un seuil d'exonération assez proche.
La 2ème proposition du rapport consiste à transposer ce seuil de 3.000 € en matière sociale. En dessous de ce seuil, les utilisateurs auraient l'assurance de n'avoir aucune obligation de s'affilier à un régime de travailleurs indépendants (pas de cotisations à verser au RSI).
Les 18 propositions du rapport sont disponibles sur le site du Sénat :