TVA : alignement du régime de déduction de l'essence sur celui du gazole

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TVA : alignement du régime de déduction de l'essence sur celui du gazole
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'article 31 de la loi de finances pour 2017 prévoit un alignement sur 5 ans du régime de déduction de la TVA de l'essence sur celui du gazole. L'administration fiscale vient de commenter ces dispositions dans sa documentation (actualité BOFiP du 5 avril 2017).

Alignement sur 5 ans

Jusqu'au 31 décembre 2016, l'acquisition d'essence ne pouvait faire l'objet d'aucune déduction de TVA, que cela soit pour les véhicules utilitaires ou pour les véhicules de tourisme. À l'inverse, la TVA sur le gazole est déductible en totalité pour les véhicules utilitaires et à 80% pour les véhicules de tourisme.

L'article 31 de la loi de finances pour 2017 met un terme à cette différence. Il modifie le a du 1° du 4 de l'article 298 du CGI en prévoyant une déduction de la TVA sur l'essence dans les mêmes proportions que le gazole avec une période de transition de 5 ans.

Coefficient d'admission sur l'acquisition d'essence

Véhicules exclus du droit à déduction

Véhicules autres que ceux exclus du droit à déduction

2016

0%

0%

2017

10%

0%

2018

20%

20%

2019

40%

40%

2020

60%

60%

2021

80%

80%

2022 et années suivantes

80%

100%

Les véhicules exclus du droit à déduction sont notamment les motos et voitures particulières (véhicules de tourisme). On retrouve dans les véhicules autres que ceux exclus du droit à déduction, notamment les véhicules utilitaires.

Les précisions de l'administration

Pour l'année 2017, l'impact sera très léger puisque seule la TVA sur l'essence acquise pour les véhicules exclus du droit à déduction (voitures particulières) pourra être déductible, et pour une proportion très faible, 10% seulement. En 2018, la TVA sera déductible à 20% pour l'essence sur les véhicules utilitaires et les véhicules de tourisme.

Extrait BOFiP, actualité du 5 avril 2017, BOI-TVA-DED-30-30-40, §1

L'article 31 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aligne progressivement le droit à déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles. Par conséquent, l'exclusion totale du droit à déduction ne s'applique qu'aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2017 s'agissant des essences utilisées comme carburants pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction et avant le 1er janvier 2018 s'agissant de celles utilisées comme carburants pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction.

C'est le fait générateur qui fixera le taux de déduction applicable, c'est-à-dire la date de livraison. Pour un véhicule de tourisme, une livraison d'essence intervenant avant le 1er janvier 2017 (même si le règlement intervient en 2017) n'entraînera aucune déduction de TVA (déduction à hauteur de 10% si livraison postérieure au 1er janvier 2017). L'administration fiscale précise en outre que ces nouveaux coefficients d'admission de la TVA sur l'essence sont également applicables aux véhicules et engins pris en location, que le preneur puisse déduire ou non la taxe relative à cette location (BOFiP, BOI-TVA-SECT-10-30-20170405, §551).

L'alignement entre la déduction de la TVA sur le gazole et sur l'essence ne sera total qu'à partir du 1er janvier 2022.

Extrait BOFiP, actualité du 5 avril 2017, BOI-TVA-DED-30-30-40, §30

A compter du 1er janvier 2022, la TVA ayant grevé les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible dans les mêmes conditions que celles applicables aux gazoles. Ainsi :

- le coefficient d’admission est égal à 0,8 pour les essences lorsqu'elles sont utilisées comme carburants pour les véhicules exclus du droit à déduction mentionnés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI ;

- le coefficient d’admission est égal à l'unité pour les essences lorsqu'elles sont utilisées comme carburants pour des véhicules autres que ceux exclus du droit à déduction mentionnés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI.

Enfin, l'administration précise que même avant cette réforme, le a du 1° du 4 de l'article 298 du CGI permettait une déduction totale de la TVA sur les dépenses d'essences utilisées comme carburants pour les essais nécessités par les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.