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L'administration fiscale a récemment mis sa documentation à jour sur le thème de la récupération de la TVA en cas de créance irrécouvrable (actualité BOFiP du 5 avril 2017). Des précisions sont apportées sur les justifications à apporter par le fournisseur sur le caractère irrécouvrable de la créance.
Créance irrécouvrable et TVA : principes
La question de la récupération de la TVA en cas d'impayé se pose dans le cas où la TVA est exigible à la livraison ou à la facturation (cas des livraisons de biens ou pour les prestations de services en cas d'option pour la TVA collectée d'après les débits).
Selon le 1 de l'article 272 du CGI, le fournisseur ou prestataire peut récupérer la TVA initialement acquittée, en cas d'annulation ou de résiliation ou de créance irrécouvrable.
Le caractère irrécouvrable de la créance doit nécessairement faire l'objet d'une justification. Le simple défaut de recouvrement d'une créance à l'échéance est insuffisant, de même que la constatation d'une dépréciation des créances clients. L'irrécouvrabilité n'est en effet prouvée que lors du constat de l'échec des poursuites intentées par un créancier contre son débiteur.
Même si la récupération de la TVA ne dépend pas des enregistrements comptables, l'irrécouvrabilité correspond en principe au moment où l'entreprise comptabilise l'impayé en charge définitive (dans le cas général, en compte 654 - Perte sur créance irrécouvrable).
Situations justifiant l'irrécouvrabilité
Les évènements suivants permettent de justifier du caractère irrécouvrable :
- versement d'une indemnité par l'assureur-crédit au titre de l'échec des actions de recouvrement appropriées engagées,
- client placé en liquidation judiciaire (la récupération de la TVA peut alors être effectuée dès la date du jugement de liquidation judiciaire sans qu'il soit nécessaire d'attendre le certificat du syndic ou le jugement de clôture)
- preuve de la disparition du débiteur, sans laisser d'adresse
- règlement effectué par un chèque volé
- règlement effectué par un chèque sans provision, lorsque toutes les voies de recours prévues par la loi ont été exercées.
Pour ces deux derniers cas, l'administration fiscale vient d'intégrer dans sa docuementation une réponse ministérielle du 13 décembre 2005.
Extrait BOFiP, actualité du 5 juillet 2017 (BOI-TVA-DED-40-10-20, §40)
Enfin, il est admis, à titre de règle pratique, que la récupération de la taxe puisse intervenir lorsque le créancier établit que son débiteur a disparu sans laisser d'adresse ou que le règlement a été effectué par un chèque volé.
Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'il établit qu'il a été réglé au moyen de chèques volés ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, lorsqu'il a exercé toutes les voies de recours prévues par la loi. La récupération de TVA est subordonnée en outre à l'envoi aux clients de duplicatas des factures initiales, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction. Lorsque le débiteur a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale (RM Hamelin n° 74851, JO AN du 13 décembre 2005, p. 11540).
Lire aussi : FICHE QUESTION
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-74851QE.htm
Condition de forme
Dans tous les cas, le fournisseur souhaitant récupérer la TVA devra obligatoirement transmettre un duplicata de la facture initiale impayée mentionnant l'article 272 du CGI et informant le débiteur du montant TTC et de la TVA correspondante ainsi que l'impossibilité pour le client de déduire la TVA sur cette somme.
En cas de contrôle fiscal relatif à la récupération de cette TVA, le fournisseur doit être en mesure de présenter ce duplicata avec cette mention.
Extrait BOFiP, actualité du 5 juillet 2017 (BOI-TVA-DED-40-10-20, §110)
Aussi, dans le cas de non-paiement, total ou partiel, d'une facture, la rectification prescrite par l'article 272 du CGI consiste obligatoirement dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante) surchargées de la mention ci-après en caractères très apparents :
"Facture demeurée impayée pour la somme de ...... euros (prix net) et pour la somme de ..... euros (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (CGI, art. 272)".