Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le Conseil d'État a récemment rendu une décision dans laquelle il a statué en faveur de la régularité d'un redressement fiscal qui ne mentionnait pas distinctement la majoration de 25% pour non-adhésion à un CGA (Conseil d'État, décision n°397658 du 29 mars 2017).
CGA : conséquence d'une non-adhésion
Les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés et imposées selon un régime réel ont tout intérêt à adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA). On parle de CGA (centre de gestion agréé) pour les commerçants, artisans et agriculteurs et d'AGA (association de gestion agréée) pour les professions libérales.
Jusqu'en 2005, les adhérents aux OGA soumis à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) et BA (bénéfices agricoles) bénéficiaient d'un abattement de 20% sur leur bénéfice imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR).
L'article 76 de la loi de finances pour 2006 a réformé ce dispositif. Les tranches du barème de l'impôt sur le revenu ont été réduites et l'abattement de 20% pour adhésion à un OGA a été supprimé. À la place, les non-adhérents à un OGA sont soumis à une majoration de 25% de leur bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime réel.
En outre, l'adhésion à un OGA offre les avantages fiscaux supplémentaires suivants :
- Salaire du conjoint de l'exploitant individuel déductible du résultat imposable sans limite : en cas de non-adhésion, cette limite est de 17.500 € depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2016, elle était de 13.800 € avant cette date (plafond non applicable en cas de mariage sous le régime de séparation de biens).
- Bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion, lorsque l'entreprise relève du régime micro, mais a opté pour un régime réel : la réduction est égale au 2/3 des dépenses de comptabilité et d'adhésion avec un plafonnement de cet avantage fiscal à 915 € par an.
Les faits du litige
M. B a fait l'objet d'une proposition de rectification de son bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007. Le rehaussement de ces bénéfices industriels et commerciaux a été majoré de 25% compte tenu de la non-adhésion à un OGA. Néanmoins, la proposition de rectification n'a pas fait apparaître distinctement l'application de cette majoration. M. B a donc porté l'affaire en justice au motif que la rectification était insuffisamment motivée, afin d'obtenir la réduction de son redressement fiscal à hauteur de la majoration de 25%.
Le tribunal administratif de Toulouse (jugement n° 1102685 du 31 décembre 2013) a rejeté cette demande. La Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a en revanche partiellement statué en faveur de M. A (arrêt n° 14BX00368 du 3 février 2014).
Le ministre des Finances et des Comptes publics s'est pourvu en cassation le 4 mars 2016. Il demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt de la CAA de Bordeaux.
La décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rendu, le 29 mars dernier, une décision en défaveur de M. B. La haute juridiction a estimé que la majoration de 25% ne constituait pas une sanction, mais résultait simplement d'une règle d'assiette stipulée par l'article 158 du CGI. L'administration fiscale n'a pas en conséquence l'obligation de motiver sa proposition de rectification en mentionnant distinctement l'application de cette majoration.
Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoie l'affaire devant cette même juridiction. La décharge en droits et pénalités du supplément d'IR établi au titre de l'année 2007 à hauteur de 18.710 € est donc remise en cause.
Extrait décision Conseil d'Etat n°397658 du 29 mars 2017
L'application de la majoration de 25%, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette citées ci-dessus, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable. Dès lors, en jugeant qu'en ne faisant pas apparaître distinctement la majoration de 25% qui a été appliquée sur le rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 2007 en vertu des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, la proposition de rectification adressée à M. B...était, en tant qu'elle concernait l'application de ces dispositions, insuffisamment motivée et qu'ainsi, le contribuable était fondé à demander que soit retranchée des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 cette seule majoration, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Lire aussi : ArianeWeb
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE,%20AJCE&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dec_id_t=397658