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Une réponse ministérielle est venue apporter des précisions concernant la possibilité offerte aux contribuables d'imputer ses moins-values sur ses plus-values futures.
La décision du Conseil d'Etat du 12 novembre 2015 concernant les moins-values
Le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 12 novembre 2015 (CE 15 novembre 2015 n°390265) a considéré que l'abattement pour durée de détention (50% si les titres sont détenus de 2 à 8 ans et 65% s'ils sont détenus plus de 8 ans) ne s'appliquait pas aux moins-values qui pouvaient être imputées en totalité sur les plus-values de l'année et des 10 années suivantes. En outre, le contribuable peut, en vertu de cette décision, imputer celles-ci sur les plus-values de son choix (et privilégier ainsi les plus-values les plus taxées).
La réponse
La Sénatrice Mme Joelle Garriaud demanda dans une question écrite n°22465 publiée dans le Journal Officiel du Sénat du 23 juin 2016 (p.2764) si le contribuable dispose uniquement de la faculté de ventiler les moins-values de l'année ou en report ou s'il peut également choisir de ne pas imputer la totalité de celles-ci au titre de l'année. Ainsi, est visée la situation où le contribuable peut utiliser la totalité de ses moins-values au titre d'une année. Dans cette hypothèse, peut il reporter l'imputation de celles-ci?
Le ministère de l'économie et des finances lui répond que le contribuable ne peut choisir l'année au titre de laquelle il procède à l'imputation de ces moins-values. Ainsi, il ne peut pas choisir de ne pas imputer la totalité des moins-values si le montant de ses plus-values est suffisant pour absorber la totalité de celles-ci.
Exemple : un contribuable réalise au cours d'une année 10 000 euros de plus-value et 5000 euros de moins-value. Il devra utiliser la totalité de ses moins-values et ne pourra reporter celles-ci lors d'une autre année (où il sera plus imposé notamment).
Le texte de la réponse
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont par principe imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements d'assiette mentionnés à l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI). Lorsqu'au cours d'une année, le contribuable a réalisé des plus-values imposables et, par ailleurs, dispose de moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures reportées dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI), il convient pour lui de procéder à l'imputation des moins-values sur les plus-values avant application des abattements pour durée de détention. En effet, dans sa décision n° 390265 du 12 novembre 2015, le Conseil d'État a jugé que : « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 [de l'article 150-0 D du CGI] précité, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values ». Ainsi, cette décision offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles. En revanche, elle ne lui offre pas la possibilité de choisir l'année au titre de laquelle il procède à l'imputation de ces moins-values. Dès lors que le contribuable réalise une ou plusieurs plus-values au titre d'une année, il procède à l'imputation de ses moins-values disponibles sur les plus-values de son choix. Les moins-values disponibles s'entendent des moins-values de l'année et de celles en report des années antérieures, les plus anciennes s'imputant prioritairement. Lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values disponibles (moins-values de la même année et, le cas échéant, des années antérieures) fait apparaître un solde positif, ce solde est imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Pour la détermination de l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu, chaque plus-value composant ce solde est, le cas échéant, réduite de l'abattement pour durée de détention qui lui est applicable, toutes conditions étant remplies. En revanche, lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values disponibles ne fait pas apparaître de solde imposable (total des moins-values imputables supérieur aux plus-values disponibles de l'année), les moins-values non imputées demeurent, pour le reliquat supérieur aux plus-values imposables de l'année, imputables sur les plus-values des années suivantes pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI. Le contribuable ne peut pas par conséquent choisir « de ne pas imputer la totalité des moins-values. ». Les positions exprimées dans les réponses ministérielles aux questions écrites n° 14224 de M. Michel Vaspart et n° 89485 de M. Lionel Tardy, publiées respectivement au Journal officiel Sénat du 30 mars 2017 (page 1274) et au Journal officiel Assemblée nationale du 4 avril 2017 (page 2260), sont rapportées.
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622465.html
Lire aussi : Imputation des moins-values de valeurs mobilières
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622465.html