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Une décision du Conseil d'État (14 juin 2017, n°400855) vient d'annuler la doctrine publiée au BOFiP prévoyant pour l'impôt sur les sociétés la réintégration d'une quote-part de 12% même en cas de moins-value nette à long terme. Cette réintégration n'est désormais réalisée qu'en cas de plus-value nette à long terme.
L'imposition des plus-values sur titres
Les titres de participation au sens fiscal du terme sont des titres de propriété sur une entité dont le redevable détient au moins 5% du capital.
Chaque cession de titre de participation donne lieu au calcul, par différence avec le prix d’achat, d’une plus ou moins-value. Si les titres étaient détenus depuis au moins deux ans, la plus ou moins-value est alors qualifiée de "long terme". Le total des plus-values à long terme sur cession de titres de participation est ensuite déduit du total des moins-values à long terme sur titres de participation de l’exercice. La différence positive, appelée plus-value nette à long terme est imposable à l'impôt sur les sociétés au taux de 0% et fait l’objet d’une déduction extra-comptable.
Une quote-part forfaitaire de 12% au titre des frais supportés pour l’acquisition et la gestion de ces titres est réintégrée au résultat imposable.
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 2012, la quote-part de 12% était calculée sur la plus-value nette à long terme. La compensation des plus-values et des moins-values permettait de réduire le montant de la réintégration de la quote-part (niche "Copé"). Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part est calculée à partir de la plus-value brute à long terme (a quinquies du I de l'article 219 du CGI).
BOFiP : une quote-part calculée y compris sur les moins-values
Alors que la loi est muette sur ce point, la doctrine de l'administration fiscale précise que la quote-part à réintégrer doit être calculée même lorsque les cessions des titres de participation constatées au cours d'un exercice font apparaître une moins-value nette à long terme.
Extrait BOFiP, BOI-IS-BASE-20-20-10-20-20160203, §125
En application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles.
Une doctrine annulée par le Conseil d'Etat
Par une décision du 14 juin 2017, le Conseil d'État a annulé les dispositions doctrinales évoquées ci-dessus. La haute juridiction a estimé que cette doctrine était contraire à l'esprit de la loi, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption. Seules les entreprises ayant constaté une plus-value nette à long terme sur titres de participation doivent procéder à la réintégration de la quote-part de 12%.
Les sociétés ayant procédé à une telle réintégration au titre d'exercices où elles ont constaté une moins-value nette à long terme sur leurs cessions de titres de participation pourront contester cette imposition et présenter une réclamation auprès de l'administration fiscale.
Extrait décision du Conseil d'Etat, 14 juin 2017, n°400855
2. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession.
3. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation des énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 95 et des paragraphes nos 125 et 127 des commentaires administratifs attaqués portant sur les dispositions précitées du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, selon lesquels la quote-part de frais et charges mentionnée au deuxième alinéa de ce I du a quinquies doit être réintégrée au résultat imposable de la société, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation. [...]
Article 1er : Les paragraphes n° 95, alinéa 2, n° 125 et n° 127 des commentaires administratifs publiés le 12 février 2013 et le 3 février 2016 sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 sont annulés.
Lire aussi : ArianeWeb
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