Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L'article 19 de la loi de finances pour 2017 a modifié les modalités d'évaluation des dons en nature pour la détermination de la réduction d'impôt sur les bénéfices correspondante. Ces dons sont valorisés à leur coût de revient. L'administration fiscale vient d'intégrer ces nouveautés dans sa doctrine (actualité BOFiP du 20 juin 2017).
La réduction d'impôt pour don
L'article 238 bis du CGI prévoit une réduction d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui effectuent des dons auprès de certains organismes. Sont notamment éligibles, les dons aux associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, etc.
La réduction d'impôt s'élève à 60 % des versements ou des dons en nature. Les dons sont retenus dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires HT. En revanche, les dons inscrits en charges sont à réintégrer dans le résultat fiscal.
Les dons en nature : ancienne législation
L'ancienne législation prévoyait une évaluation des dons en nature, sur la base du coût que représente pour l'entreprise, la perte du bien ou de la prestation (sans prise en compte de la perte de la marge correspondante).
L'administration fiscale avait précisé le 3 août 2016, les modalités d'évaluation des dons de produits destinés à l'alimentation humaine :
- si le bien est donné avant les 3 derniers jours de sa date limite de consommation : évaluation au coût de revient
- si le bien est donné dans les 3 derniers jours de sa date limite de consommation : évaluation égale à 50% de son coût de revient.
Les dons en nature : nouvelle législation
L'article 19 de la loi de finances pour 2017 a supprimé ces modalités d'évaluation pour les denrées alimentaires. Les parlementaires ont en effet craint une réduction des dons de ce type aux associations. Les dons en nature, y compris alimentaires doivent désormais être valorisés à leur coût de revient pour la détermination de la réduction d'impôt.
L'administration fiscale vient de modifier en conséquence sa doctrine pour se conformer à la loi. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'IR dû au titre de l'année 2016 et à l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Extrait actualité BOFiP du 20 juin 2017, BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, §40
Conformément au dernier alinéa du 1 de l'article 238 bis du CGI, les biens et prestations de service donnés sont valorisés à leur coût de revient.
Lire aussi : Article 238 bis - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033805693&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20170101&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2105531305&nbResultRech=1
Le coût de revient d'un bien ou d'une prestation comprend les coûts supportés par l'entreprise pour acquérir/produire le bien ou la prestation donné(e).
Pour les biens donnés, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est égale au coût de revient défini à l'article 38 nonies de l'annexe III au CGI.
Lire aussi : Article 38 nonies - Code général des impôts, annexe III - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006296562&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20051230&oldAction=rechCodeArticle
Ainsi, les commentaires contenus au BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 au I-B § 50 pour les dons de produits alimentaires et qui ont fait l'objet d'une consultation publique du 3 août 2016 au 30 septembre 2016 sont inapplicables.
Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10955-PGP?branch=2
Lire aussi : BIC - BA - BNC - Réduction d'impôt au titre des dons en nature en faveur des organismes visés à l'article 238 bis du CGI (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 19) - (Entreprises - Publication urgente) | bofip.impots.gouv.fr
BIC - BA - BNC - Réduction d'impôt au titre des dons en nature en faveur des organismes visés à l'article 238 bis du CGI (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 19) - (Entreprises - Publication urgente)