Dépôt des comptes annuels simplifié pour les sociétés cotées

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Dépôt des comptes annuels simplifié pour les sociétés cotées
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'ordonnance du 7 juillet 2017 permet aux sociétés cotées de déposer au greffe du tribunal de commerce le document de référence qu'elles transmettent à l'AMF en lieu et place des documents habituels.

Le document de référence

Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (titres cotés) peuvent établir chaque année et transmettre à l'AMF, un document de référence. Il s'agit d'un ensemble d'informations relatives à l'organisation, l'activité, la rentabilité et la situation financière de l'entreprise. Il n'est pas obligatoire, mais il permet de faciliter la réalisation du prospectus et d'accélérer le délai d'obtention du visa de l'AMF (réduction à 5 jours seulement). Selon l'AMF, plus de la moitié des sociétés françaises cotées sur Euronext Paris établissent ce document.

Simplification prévue par l'ordonnance

L'ordonnance n°2017-1142 du 7 juillet 2017 simplifie les obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés cotées qui établissent un document de référence.

Ce document pourra désormais être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce à la place des documents habituels qu'il comprend et définis à l'article L. 232-23 du code de commerce (comptes annuels, rapport de gestion, rapport du commissaire aux comptes, etc.). Ces documents doivent être déposés dans le mois qui suit la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle (2 mois en cas de dépôt électronique).

Extrait article L. 232-23 du code de commerce

I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

Une table de référence à l'intérieur du document de référence est nécessaire pour permettre au greffier d'identifier les documents habituellement à déposer au greffe du tribunal de commerce. Les documents prévus à l'article L. 232-23 du commerce et non présents dans le document de référence doivent être déposés en complément au greffe dans les délais légaux.

Extrait article 1er de l'ordonnance n°2017-1142 du 7 juillet 2017  

L'article L. 232-23 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« III.-Les sociétés qui déposent ou soumettent à l'enregistrement un document de référence dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal. 
« Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, contenus dans le document de référence. Le document de référence comprend une table permettant au greffier de les identifier. 
« Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document de référence ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal. »

Cette ordonnance est applicable aux documents relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et déposés à compter du 1er avril 2018.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/7/ECOT1708767R/j