Amende en cas de non révélation des bénéficiaires de sommes réputées distribuées

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Amende en cas de non révélation des bénéficiaires de sommes réputées distribuées
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Les articles 117 et 240 du CGI obligent les sociétés qui versent ou distribuent des revenus distribués à des personnes, à révéler leur identité. Dans le cas contraire, les sociétés soumises à l'IS s'exposent à une amende. L'administration fiscale vient de mettre à jour sa documentation sur les modalités d'application de cette amende (actualité BOFiP du 22 août 2017).

Sommes réputées distribuées

Au sens de l'article 111 du CGI, les rémunérations et avantages occultes, c'est-à-dire versés à des personnes dont l'identité n'est pas révélée, sont considérés comme des revenus distribués, au même titre que les dividendes. Il peut s'agir de dépenses prises en charge par la société qui ne lui incombent pas normalement et dont elle n'entend pas désigner le ou les bénéficiaires (rémunérations occultes) ou à des dissimulations de recettes (ventes sans facture par exemple) dont on ignore l'utilisation (distributions occultes).

Selon l'article 117 du CGI, lorsque le total des revenus distribués excède le montant total des distributions déclarées, la société doit fournir à l'administration fiscale dans un délai de 30 jours, des informations sur l'identité des bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus de réponse ou de non-respect du délai, les rémunérations et distributions occultes font l'objet d'une pénalité prévue à l'article 1759 du CGI.

Dans les faits, ces dispositions s'appliquent souvent lors d'un contrôle fiscal aboutissant à un rehaussement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés avec non-divulgation des bénéficiaires des revenus occultes versés par la société. En effet, si l'identité de ces bénéficiaires est connue de l'administration, cette dernière peut directement les imposer à l'impôt sur le revenu à hauteur du montant du revenu occulte, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans application de l'abattement de 40% et avec une majoration de 25%.

La mise en œuvre de la procédure

La demande par laquelle l'administration fiscale demande à la société, au titre de l'article 117 du CGI, de lui révéler les bénéficiaires d'une distribution doit être faite obligatoirement par écrit sous la forme d'une mise en demeure et mentionner de manière explicite le délai de réponse de 30 jours. Dans le cas contraire, l'article 1759 du CGI prévoit l'application d'une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées. L'amende est ramenée à 75% si la société a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause.

Pour que l'amende ne trouve pas à s'appliquer, la réponse doit être claire et précise quant à l'identité des personnes désignées. En revanche, conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 9 avril 2014, l'absence de réponse sur des questions complémentaires de l'administration relative aux modalités de versement de ces revenus n'implique pas l'application de l'amende, en cas de révélation de l'identité des bénéficiaires. L'administration fiscale vient d'intégrer cette jurisprudence dans sa documentation.

Extrait actualité BOFiP du 22 août 2017, BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40

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Si l'article 117 du CGI autorise à demander un ensemble d'informations sur les bénéficiaires des distributions au-delà de leurs seules identité et adresse pour permettre à l'administration d'imposer les revenus entre leurs mains, l'article 1759 du CGI  ne sanctionne cependant que le défaut de réponse sur la désignation des bénéficiaires (identité et adresse) et non sur les questions complémentaires relatives aux modalités de versement des revenus.

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Cette solution résulte d'une jurisprudence constante réaffirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 avril 2014, n° 358279 ECLI:FR:CESSR:2014:358279.20140409.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a en effet jugé que le défaut de réponse aux questions portant sur les dates et modalités d'attribution de ces revenus est dépourvu d'incidence à l'égard du caractère suffisant du contenu de la réponse de la société à la demande présentée sur le fondement de l'article 117 du CGI désignant valablement les bénéficiaires des distributions (identité et adresse) et que par suite l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du CGI ne pouvait être appliquée.