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L'article 4 du projet de loi de finances pour 2018 apporte des précisions sur les modalités d'évaluation de la base soumise au taux de TVA à 2,1% par les fournisseurs d'accès à Internet et d'offres mobiles incluant dans leur offre un service de presse en ligne.
Box Internet, presse en ligne et taux de TVA
Le 1er septembre dernier, Gérald Darmanin avait posté un message sur Twitter assez énigmatique " Protection de la presse : le PLF 2018 assurera que le taux réduit de TVA presse lui profite effectivement dans le cadre des offres mobiles." Cette disposition a bien intégré le PLF 2018 à l'article 4. Elle vise clairement les fournisseurs d'accès à Internet qui ont récemment intégré à leur offre un service de presse en ligne. C'est notamment le cas actuellement pour SFR avec SFR presse et pour Bouygues Telecom avec l'offre LeKiosk. Il s'agit d'un service qui vient s'ajouter à la connexion à Internet, la téléphonie fixe et l'offre bouquet TV. C'est un service également proposé dans le cadre de certaines offres d'abonnement de télécommunication mobile.
Si ce service complémentaire peut constituer un attrait supplémentaire pour le consommateur, les risques sont réels pour les finances de l'État dans la mesure où le taux de TVA applicable n'est que de 2,1% pour la presse, y compris pour la presse en ligne.
Comment dès lors dans le cas d'offre de bouquets de services, distinguer la part relevant de la téléphonie et de l'Internet (taxé à 20%), de service de télévision (taxé à 10%) et de la presse en ligne (taxé à 2,1%) ? Pour les fournisseurs de ces multiples services, la tentation est évidemment grande de gonfler la part relative à la presse en ligne de manière à faire apparaître un prix HT plus élevé (et donc une marge plus élevée) pour un abonnement au prix TTC stable.
Les précisions du PLF 2018
Le Gouvernement vient de préciser les règles d'évaluation de la base imposable au taux de 2,1% pour ces services de presse en ligne. Il rappelle tout d'abord dans l'exposé des motifs de l'article 4 du PLF 2018 qu'en cas d'offre composée de prestations distinctes avec un taux de TVA différent, une ventilation des recettes par taux de TVA, économiquement réaliste devait être réalisée.
En outre, pour la situation de la presse en ligne intégrée dans un bouquet, l'article 4 prévoit que la base doit correspondre au coût d'acquisition de ces services de presse par le fournisseur. Plus précisément, ce taux est applicable "à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public, acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service". Les fournisseurs d'accès à Internet proposant ce service ne pourront donc appliquer le taux de TVA à 2,1% qu'à hauteur du coût d'acquisition net qu'ils auront subi pour acquérir ce service.
Exposé des motifs article 4 du projet de loi de finances pour 2018
La mesure vise à clarifier les règles d’application du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (1,05 % dans les départements d’outre-mer où la TVA est applicable) aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d'offres comprenant des services de télécommunication.
Dans le cadre de l'enrichissement de leurs offres (accès à Internet, téléphonie), qui relèvent du taux normal de la TVA, des opérateurs proposent en effet à leurs clients l'accès à des services de presse en ligne qui relèvent du taux réduit de 2,10 % de la TVA lorsqu’ils sont vendus isolément.
L’application du droit commun prévoit, lorsqu’une offre est composée de plusieurs prestations distinctes passibles de taux de TVA différents, que le redevable ventile les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration. À défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.
La mise en œuvre de ces règles s’effectue ainsi sous le contrôle de l’administration et du juge, selon une temporalité qui n’est pas adaptée à ce secteur particulièrement concurrentiel. Ce manque de sécurité juridique est préjudiciable in fine aux opérateurs.
Afin d’apporter cette sécurité et d’assurer de bonnes conditions de concurrence, tout en préservant le soutien que représente le taux particulier de 2,10 % au développement et au pluralisme de la presse ainsi que la simplicité dans la gestion de l'impôt pour les opérateurs, la mesure proposée a pour objet de prévoir des règles spécifiques objectives de ventilation d'assiette, à l'instar de celles prévues pour les offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision, en fixant l'assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne à raison du coût d'acquisition de ces services de presse.