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Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution l'amende proportionnelle prévue en cas de non déclaration des contrats d'assurance vie souscrits à l'étranger. Cette sanction méconnaît le principe de proportionnalité des peines.
Amende proportionnelle
Les personnes souscrivant des contrats d'assurance-vie auprès d'organismes établis hors de France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Depuis le 1er janvier 2016, les souscripteurs doivent aussi déclarer les opérations de versement de primes effectuées au cours de l'année précédente ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année d'imposition. L'obligation a en outre été étendue à l'ensemble des souscripteurs de contrats de capitalisation à l'étranger.
Le non-respect de ces obligations est en principe sanctionné par une amende égale à 1 500 € par contrat non déclaré, portée à 10 000 € lorsque le contrat est souscrit dans un Etat ou territoire non coopératif (un paradis fiscal). Toutefois, jusqu'en 2016, l'amende pouvait grimper à 5 % de la valeur de chaque contrat, si la valeur totale non déclarée atteignait au moins 50 000 € au 31 décembre de l'année (l'amende de 5 % est supprimée depuis janvier 2017).
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Sanction disproportionnée
Un contribuable soumis à cette amende proportionnelle de 5 % en a demandé le dégrèvement en justice, et fait valoir son inconstitutionnalité devant le Conseil d'Etat. Le plaignant considérait que cette amende ne respectait le principe de proportionnalité des peines prévues par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le 27 octobre dernier, le Conseil constitutionnel lui a donné raison. Les Sages ont d'abord rappelé que sanctionner le défaut de déclaration d'assurances vie détenues à l'étranger poursuit un objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ce qui est tout à fait constitutionnel.
En revanche, ils considèrent qu'en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n’ont pas été soustraits à l’impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer.
En conséquence, les dispositions de l'article 1766 alinéa 2 du Code général des impôts, en vigueur du 16 mars 2012 (date de création de l'amende de 5 %) au 31 décembre 2016 (date de sa suppression), doivent être déclarées contraire à la Constitution car elles méconnaissent le principe de proportionnalité des peines.