CSG des résidents hors Union européenne : conforme selon la CJUE

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CSG des résidents hors Union européenne : conforme selon la CJUE
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La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre une décision selon laquelle une personne de nationalité française mais ne résidant pas dans l’EEE (Espace économique européen) ou en Suisse, restait redevable des prélèvements sociaux (CSG principalement) sur ses revenus du patrimoine. Cette affaire fait suite à l’arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015.

L’arrêt de Ruyter

La législation européenne pose le principe d’unicité du régime de protection sociale pour tous les résidents de l’Union européenne. Chaque contribuable ne peut bénéficier que d’un seul régime de protection sociale, même dans la situation où il perçoit des revenus de différents Etats membres de l’Union européenne. Entre 2012 et 2014, la France a instauré des prélèvements sociaux (CSG notamment) pour les non-résidents français sur leurs revenus du patrimoine de source française (revenus fonciers, plus-values immobilières, etc.).

La CJUE, dans un arrêt célèbre (arrêt de Ruyter du 26 février 2015) avait considéré que ces prélèvements constituaient des cotisations sociales et non des impôts. L’institution européenne avait en conséquence déclaré non-conforme cette disposition au droit européen. L’État français avait en conséquence dû rembourser ces prélèvements sociaux sur demande sur la période 2012-2014 à tous les contribuables concernés.

Afin de se conformer à cette décision et de continuer à soumettre les non-résidents aux prélèvements sociaux, l’État a assuré depuis le 1er janvier 2016, un reversement des recettes des prélèvements sociaux vers le Fonds de solidarité vieillesse c’est-à-dire une affectation hors du régime général de la Sécurité sociale. Ces nouvelles dispositions pourraient également à l’avenir faire l’objet de contestations, car le lien avec la Sécurité sociale (et donc la qualification de cotisation sociale) pourrait être considéré comme subsistant.

Les prélèvements sociaux des résidents hors UE

Par la suite, le Gouvernement de l’époque avait annoncé, par réponse ministérielle que les remboursements réalisés ne s’appliqueraient qu’aux personnes résidantes dans un autre État membre, et non aux résidents hors UE. Le Conseil constitutionnel a validé cette position dans une décision rendue le 9 mars dernier (décision n°2016-615 du 9 mars 2017).

Hier, c’était autour de la CJUE de statuer sur ce type de demande, notamment pour le cas d’un français résident en Chine, donc hors Union européenne. Ce dernier a été soumis aux prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine de source française sur la période 2012-2014. La CJUE a confirmé la position du Conseil constitutionnel et a estimé qu’un non-résident en UE ne pouvait se prévaloir du principe européen d’unicité du régime de protection sociale.

Extrait décision CJUE, affaire C‑45/17, 18 janvier 2018

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Source : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198526&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=889472