Autoliquidation de la TVA sur les services de communications électroniques : les précisions de l’administration

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Autoliquidation de la TVA sur les services de communications électroniques : les précisions de l’administration
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Dans son actualité BOFiP du 9 avril 2013 (BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20-§ 450 à 490), l’administration fiscale précise les conditions de l’application de l’autoliquidation de la TVA pour les services de communications électroniques.

Les personnes concernées par le dispositif

Afin d’empêcher toute fraude à la TVA de type « carrousel » dans le domaine des services de communications électroniques, le législateur a instauré un dispositif d’autoliquidation de la TVA pour les opérations imposables en France, applicable depuis le 01/04/2012.

 CGI art. 283-2 octies

Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH (la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques), la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Les « services de communications électroniques » s’entendent au sens de l’article L. 32 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) de toutes prestations qui, au moins à titre principal, permettent l’émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.

Ainsi, dans le cadre de cette mesure, le prestataire doit envoyer une facture exonérée de TVA (portant la mention « Autoliquidation », décret n°2013-346 du 24 avril 2013). En conséquence, le preneur va autoliquider la TVA, c’est-à-dire qu’il va calculer lui-même la TVA en appliquant sur le montant de la facture, le taux de TVA correspondant, et indiquer dans sa déclaration de TVA, ce montant en TVA collectée et en TVA déductible.

Les personnes exclues du dispositif

Parmi les services de communications électroniques, sont exclus du dispositif d’autoliquidation de TVA, les services de communications électroniques soumis à la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques prévue à l’article 302 bis KH du CGI, c’est-à-dire les services fournis en France :

  • par des opérateurs dans l’obligation de se déclarer préalablement auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP),
  • à des consommateurs finaux, qu’ils soient ou non assujettis à la TVA.

Ainsi, comme les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques sont soumises à cette taxe, la TVA grevant la vente de minutes téléphoniques à une téléboutique demeure collectée par l'opérateur de communications électroniques. Il n’y alors pas d’application du régime de l’autoliquidation (BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20-§ 480 et 490 - 09/04/2013).