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La loi de finances pour 2018 a réduit le taux du CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. En 2019, le CICE sera supprimé. L’administration fiscale vient d’intégrer ces nouveautés à sa documentation (actualité BOFiP du 4 avril 2018). Elle apporte certaines précisions notamment sur l’utilisation de la créance de CICE détenue en 2019.
CICE : base et taux
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a été instauré sous le précédent quinquennat dans le but de réduire le coût du facteur travail. Cet avantage fiscal, imputable sur l’IS ou sur l’impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA, selon un régime réel d’imposition) est calculé sur les rémunérations annuelles versées aux salariés dont le montant n’excède pas 2,5 SMIC annuel.
Le taux du CICE a varié au gré des évolutions législatives. D’abord fixé à 4% au titre des rémunérations versées en 2013, son taux a ensuite été porté à 6% entre 2014 et 2016, puis à 7% en 2017.
L’article 86 de la loi de finances pour 2018 a ramené le CICE au taux de 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Au 1er janvier 2019, le CICE sera supprimé et remplacé par une réduction pérenne des cotisations sociales patronales (article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018).
En outre, l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2017 accorde le bénéfice du CICE à compter des rémunérations versées au 1er janvier 2018, aux établissements publics, collectivités territoriales et organismes sans but lucratif. Le CICE ne s’appliquera en revanche qu’aux rémunérations versées aux salariés affectés à des activités lucratives imposées à l'impôt sur les sociétés.
Imputation du CICE : les précisions de l’administration
Comme tout crédit d’impôt, le CICE est directement imputable sur l’IS ou sur l'impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA). L'excédent non imputé peut être utilisé pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivantes. À l'issue de ce délai, le solde du CICE non imputé est remboursé.
Pour rappel, le CICE est immédiatement remboursé sans application du délai de 3 ans aux PME au sens communautaire, aux JEI (jeunes entreprises innovantes), aux entreprises nouvelles et aux entreprises en difficulté (redressement ou liquidation judiciaire, etc.).
L’administration a en outre précisé les modalités d’imputation du CICE compte tenu de sa suppression programmée en 2019. Les créances de CICE détenues en 2019 pourront également être imputées sur l’impôt sur les bénéfices des 3 années suivantes.
Extrait actualité BOFiP du 4 avril 2018
Les entreprises détentrices de créances CICE en 2019 pourront les utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période conformément à l'article 199 ter C du CGI, dans les conditions et modalités définies au BOI-BIC-RICI-10-150-30-20.
Lire aussi : Article 199 ter C - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031817115&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160101&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=9139297&nbResultRech=1
Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11203-PGP
Lire aussi : BIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) - Aménagement du champ d?application du CICE (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 20), baisse du taux de droit commun et suppression du | bofip.impots.gouv.fr
BIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) - Aménagement du champ d?application du CICE (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 20), baisse du taux de droit commun et suppression du dispositif (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 86)