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Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme, ce 20 avril, l’amendement Charasse relatif à la réintégration des intérêts d’emprunt finançant le rachat de titres d’une société incluse dans un même groupe intégré fiscalement (Conseil constitutionnel, décision QPC n°2018-701 du 20 avril 2018).
L’amendement Charasse
Le septième alinéa de l’article 233B du CGI, plus connu sous le nom d’ « amendement Charasse » prévoit un dispositif anti-abus fiscal dans le cadre d’une intégration fiscale.
En cas d’achat de titres d’une société entrant dans le même groupe fiscal intégré, les charges financières déduites pour le calcul du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une réintégration extra-comptable calculée de la manière suivante :
Réintégration = charges financières x Prix d’acquisition des titres / Montant moyen des dettes
Applicable aux titres acquis après le 1er janvier 1988, la réintégration doit être opérée pendant l’année d’acquisition des titres et les huit suivantes.
Extrait décision QPC n°2018-701 du 20 avril 2018
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L'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 décembre 2007 mentionnée ci-dessus, est relatif à la détermination du résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés d'un groupe fiscalement intégré. Le septième alinéa de cet article prévoit :« Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants ».
Ce dispositif vise à limiter les montages juridiques uniquement destinés à économiser de l’impôt sur les sociétés grâce la déduction des intérêts d’emprunt.
La décision du Conseil constitutionnel
Une société a saisi le Conseil constitutionnel sur la conformité de cette disposition. Selon elle, cette limitation contreviendrait au principe d’égalité devant les charges publiques. Le texte priverait le contribuable de la possibilité d’apporter la preuve du caractère non-fictif de l’opération et qu’elle n’avait pas un unique but d’ordre fiscal.
Les Sages ont rendu leur décision ce 20 avril 2018. Ils ont estimé que ce dispositif a été adopté dans un but de limiter le cumul d’avantages fiscaux. Il ne peut en conséquence être perçu comme instaurant une présomption de fraude ou d’évasion fiscale. Le législateur a retenu ainsi des critères objectifs et rationnels compte tenu du but poursuivi. Ainsi, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs de la société requérante. Il estime conforme à la Constitution, l’amendement Charasse prévu au 7ème alinéa de l’article 223 B du CGI.
Extrait décision QPC n°2018-701 du 20 avril 2018
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Lorsqu'une société membre d'un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d'un de ses actionnaires, les titres d'une société qui devient ensuite membre de ce groupe, les dispositions contestées imposent, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe soumis à l'impôt sur les sociétés, la réintégration des charges financières exposées pour cette acquisition.
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En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle à ce que, dans une telle opération financée en tout ou partie par l'emprunt, la prise en compte des bénéfices de la société rachetée, pour la détermination du résultat d'ensemble, soit compensée par la déduction des frais financiers exposés pour cette acquisition. Il a ainsi entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux.
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Dès lors, d'une part, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d'évasion fiscale. D'autre part, la situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de donner lieu à un cumul d'avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.
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La première phrase du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution.
Lire aussi : Décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018 | Conseil constitutionnel
Société Mi Développement 2 [Réintégration de certaines charges financières dans le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré]